Code Civil Luxembourgeois

Code civil Luxembourg

Le Code civil du Luxembourg est un ensemble de lois qui régissent les affaires civiles au Grand-Duché de Luxembourg. Il est composé d’un préambule, de cinq livres et d’une partie finale. Le Préambule décrit l’objet de la loi, tandis que les quatre autres Livres contiennent des dispositions spécifiques pour divers aspects du droit civil.

Le premier Livre contient des dispositions générales concernant le droit de la famille, notamment le divorce et les pensions alimentaires pour enfants. Le deuxième livre contient des dispositions relatives au droit de la propriété, notamment la propriété des biens et les contrats de location. Le troisième livre couvre le droit commercial, y compris la gouvernance d’entreprise et les contrats commerciaux. Le quatrième livre traite des réclamations pour dommages corporels, y compris les poursuites pour faute médicale et les affaires de responsabilité du fait des produits. Enfin, le cinquième livre traite des questions de droit pénal, telles que les accusations de vol ou d’agression.

TITRE PRELIMINAIRE.De la publication, des effets et de l’application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)
Livre Ier.Des personnes
TITRE Ier.De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)
Chapitre Ier.De la jouissance des droits civils
Chapitre II.De la privation des droits civils
Section Ire.De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois
Section II.De la privation des droits civils par suite de condamnations
TITRE II.Des actes de l’état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des actes de naissance
Chapitre III.Des actes de mariage
Chapitre IV.Des actes de décès
Chapitre V.Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois
Chapitre VI.De la rectification des actes de l’état civil
TITRE III.Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)
TITRE IV.Des absents (Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)
Chapitre Ier.De la présomption d’absence
Chapitre II.De la déclaration d’absence
TITRE V.Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)
Chapitre Ier.Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Chapitre II.Des formalités relatives à la célébration du mariage
Chapitre III.Des oppositions au mariage
Chapitre IV.Des demandes en nullité de mariage
Chapitre V.Des obligations qui naissent du mariage
Chapitre VI.Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)
Chapitre VII.De la dissolution du mariage
Chapitre VIII.Des seconds mariages (abrogé L. 4 juillet 2014)
TITRE VI.Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)
Chapitre Ier.Des cas de divorce (L. du 27 juin 2018)
Section Ire. Du divorce par consentement mutuel
Section II. Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Paragraphe 1er. Dispositions relatives au fond
Paragraphe 2. Dispositions relatives aux mesures provisoires
Paragraphe 3. Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation
Chapitre II.Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018)
Section Ire. Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Sous-section Ire.De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Sous-section II . Des conséquences du divorce pour les conjoints
Paragraphe 1er. De la réunion des conjoints
Paragraphe 2. Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers
Sous-section III. Des conséquences du divorce pour les enfants
Section II . Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Paragraphe 1er. Des pensions alimentaires
Paragraphe 2. Des avantages matrimoniaux
Paragraphe 3. De la créance liée aux droits de pension
Paragraphe 4. Du logement
Chapitre III.Règle de conflit de lois (L. du 27 juin 2018)
Chapitre IV.Des effets du divorce
Chapitre V.De la séparation de corps
TITRE VII.De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)
Chapitre Ier.De la filiation légitime
Section Ire.De la présomption de paternité
Section II.Des preuves de la filiation légitime
Section III.De la légitimation
Chapitre II.De la filiation naturelle
Section Ire.Des modes d’établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
Section II.De la reconnaissance
Section III.Des actions en recherche de paternité et de maternité
Chapitre III.Dispositions communes
TITRE VIII.De l’adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876)
Chapitre Ier.De l’adoption simple
Section Ire.Des conditions requises pour l’adoption simple
Section II.Des effets de l’adoption simple
Chapitre II.De l’adoption plénière
Section Ire.Des conditions requises pour l’adoption plénière
Section II.Des effets de l’adoption plénière
Chapitre III.Des conflits de loi.
TITRE IX.De l’autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)
Chapitre Ier.De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Section Ire. Dispositions générales (L. du 27 juin 2018)
 Section II. Des principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale (L. du 27 juin 2018)
Section III. De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés (L. du 27 juin 2018)
Section IV. De l’intervention des tiers (L. du 27 juin 2018)
Chapitre II.De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Chapitre III.De la délégation de l’autorité parentale (Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)
Chapitre IV.Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale (L. du 27 juin 2018)
TITRE X.De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)
Chapitre Ier.De la minorité
Chapitre 1.L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts (L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)
Chapitre II.De la tutelle
Section Ire.Des cas où il y a lieu soit à l’administration légale, soit à la tutelle
Section II.De l’organisation de la tutelle
Paragraphe Ier.Du juge aux affaires familiales (L. du 27 juin 2018)
Paragraphe II.Du tuteur
Paragraphe III.Du conseil de famille
Paragraphe IV.Des autres organes de la tutelle
Paragraphe V.Des charges tutélaires
Section III.Du fonctionnement de la tutelle
Section IV.Des comptes de la tutelle et des responsabilités
Chapitre III.De l’émancipation
TITRE XI.De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi (L. 11 août 1982, Mém. 1982, 1515)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Chapitre III.Des majeurs en tutelle
Chapitre IV.Des majeurs en curatelle
Livre II.Des biens et des différentes modifications de la propriété
TITRE Ier.De la distinction des biens (Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)
Chapitre Ier.Des immeubles
Chapitre II.Des meubles
Chapitre III.Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent
TITRE II.De la propriété (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)
Chapitre Ier.Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose
Chapitre II.Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose
Section Ire.Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
Section II.Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
TITRE III.De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation (Décrété le 30 janvier 1804. Promulgué le 9 février.)
Chapitre Ier.De l’usufruit
Section Ire.Des droits de l’usufruitier
Section II.Des obligations de l’usufruitier
Section III.Comment l’usufruit prend fin
Chapitre II.De l’usage et de l’habitation
TITRE IV.Des servitudes ou services fonciers (Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février)
Chapitre Ier.Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Chapitre II.Des servitudes établies par la loi
Section Ire.Du mur et du fossé mitoyens
Section II.De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
Section III.Des vues sur la propriété de son voisin
Section IV.De l’égout des toits
Section V.Du droit de passage
Chapitre III.Des servitudes établies par le fait de l’homme
Section Ire.Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Section II.Comment s’établissent les servitudes
Section III.Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Section IV.Comment les servitudes s’éteignent
Livre III.Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Dispositions générales (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)
TITRE Ier.Des successions (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.De l’ouverture des succession et de la transmission de l’actif et du passif héréditaires
Chapitre II.Des qualités requises pour succéder
Chapitre III.Des divers ordres de succession
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la représentation
Section III.Des successions déférées aux descendants
Section IV.Des successions déférées aux ascendants
Section V.Des successions collatérales
Section VI.Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle (L. 26 avril 1979)
Section VII.Des droits successoraux du conjoint survivant
Chapitre IV.Des droits successoraux de l’Etat (L. 26 avril 1979)
Chapitre V.De l’acceptation et de la répudiation des successions
Section Ire.De l’acceptation
Section II.De la renonciation aux successions
Section III.Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire
Section IV.Des successions vacantes
Chapitre VI.Du partage et des rapports
Section Ire.De l’indivision et de l’action en partage (L. 8 avril 1993)
Section II.Des rapports
Section III.Du paiement des dettes
Section IV.Des effets du partage, et de la garantie des lots
Section V.De la rescision en matière de partage
TITRE II.Des donations entre vifs et des testaments (Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Chapitre III.De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section Ire.De la portion de biens disponible
Section II.De la réduction des donations et legs
Chapitre IV.Des donations entre vifs
Section Ire.De la forme des donations entre vifs
Section II.Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs
Chapitre V.Des dispositions testamentaires
Section Ire.Des règles générales sur la forme des testaments
Section II.Des règles sur la forme de certains testaments
Section III.Des institutions d’héritier et des legs en général
Section IV.Du legs universel
Section V.Du legs à titre universel
Section VI.Des legs particuliers
Section VII.Des exécuteurs testamentaires
Section VIII.De la révocation des testaments et de leur caducité
Chapitre VI.Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs
Chapitre VII.Des partages faits par les ascendants (L. 12 mars 1982)
Section Ire.Des donations-partages
Section II.Des testaments-partages
Chapitre VIII.Des donations faites par contrat de mariage aux conjoints et aux enfants à naître du mariage
Chapitre IX.Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage
TITRE III.Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions préliminaires
Chapitre II.Des conditions essentielles pour la validité des conventions
Section Ire.Du consentement
Section II.De la capacité des parties contractantes
Section III.De l’objet et de la matière des contrats
Section IV.De la cause
Chapitre III.De l’effet des obligations
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De l’obligation de donner
Section III.De l’obligation de faire ou de ne pas faire
Section IV.Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation
Section V.De l’interprétation des conventions
Section VI.De l’effet des conventions à l’égard des tiers
Chapitre IV.Des diverses espèces d’obligations
Section Ire.Des obligations conditionnelles
Paragraphe Ier.De la condition en général, et de ses diverses espèces
Paragraphe II.De la condition suspensive
Paragraphe III.De la condition résolutoire
Section II.Des obligations à terme
Section III.Des obligations alternatives
Section IV.Des obligations solidaires
Paragraphe Ier.De la solidarité entre les créanciers
Paragraphe II.De la solidarité de la part des débiteurs
Section V.Des obligations divisibles et indivisibles
Paragraphe Ier.Des effets de l’obligation divisible
Paragraphe II.Des effets de l’obligation indivisible
Section VI.Des obligations avec clauses pénales
Chapitre V.De l’extinction des obligations
Section Ire.Du paiement
Paragraphe Ier.Du paiement en général
Paragraphe II.Du paiement avec subrogation
Paragraphe III.De l’imputation des paiements
Paragraphe IV.Des offres de paiement et de la consignation
Paragraphe V.De la cession de biens
Section II.De la novation
Section III.De la remise de la dette
Section IV.De la compensation
Section V.De la confusion
Section VI.De la perte de la chose due
Section VII.De l’action en nullité ou en rescision des conventions
Chapitre VI.De la preuve des obligations, et de celle du paiement
Section Ire.De la preuve littérale
Paragraphe Ier.Du titre authentique
Paragraphe II.De l’acte sous seing privé
Paragraphe III.Des copies des actes sous seing privé (L. 14 août 2000)
Paragraphe IV.Des copies des titres
Paragraphe V.Des actes récognitifs et confirmatifs
Section II.De la preuve testimoniale
Section III.Des présomptions
Paragraphe Ier.Des présomptions établies par la loi
Paragraphe II.Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Section IV.De l’aveu de la partie
Section V.Du serment
Paragraphe Ier.Du serment décisoire
Paragraphe II.Du serment déféré d’office
TITRE IV.Des engagements qui se forment sans convention (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Chapitre Ier.Des quasi-contrats
Chapitre II.Des délits et des quasi-délits
TITRE V.Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (L. 4 février 1974)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Du régime en communauté
Première partie.De la communauté légale
Section Ire.De ce qui compose la communauté activement et passivement
Paragraphe Ier.De l’actif de la communauté
Paragraphe II.Du passif de la communauté
1.De l’obligation
2.De la contribution
Section II.De l’administration de la communauté et des biens propres
Section III.De la dissolution de la communauté
Paragraphe Ier.Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Paragraphe II.De la liquidation et du partage de la communauté
Paragraphe III.De l’obligation et de la contribution au passif après le partage
1.De l’obligation
2.De la contribution
Deuxième partie.De la communauté conventionnelle
Section Ire.De la communauté de meubles et acquêts
Section II.Des clauses relatives à l’administration
Paragraphe Ier.De la clause de la main commune
Paragraphe II.De la clause de représentation mutuelle
Section III.De la clause de prélèvement moyennant indemnité
Section IV.Du preciput
Section V.De la stipulation de parts inégales
Section VI.De la communauté universelle
Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Chapitre III.Du régime de séparation de biens
Chapitre IV.Du régime de participation aux acquêts
TITRE VI.De la vente (Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de la forme de la vente
Chapitre II.Qui peut acheter ou vendre
Chapitre III.Des choses qui peuvent être vendues
Chapitre III-I.De la vente d’immeubles à construire( L. 28 décembre 1976)
Chapitre IV.Des obligations du vendeur
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la délivrance
Section III.De la garantie
Paragraphe Ier.De la garantie en cas d’éviction
Paragraphe II.De la garantie des défauts de la chose vendue
Chapitre V.Des obligations de l’acheteur
Chapitre VI.De la nullité et de la résolution de la vente
Section Ire.De la faculté de rachat
Section II.De la rescision de la vente pour cause de lésion
Chapitre VII.De la licitation
Chapitre VIII.Du transport des créances et autres droits incorporels
TITRE VII.De l’échange (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
TITRE VIII.Du contrat de louage (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Du louage des choses
Section Ire.Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Section II.Des règles particulières aux baux à loyer
Section III.Des règles particulières aux baux commerciaux
Section IV.Des règles particulières aux baux à ferme
Chapitre III.Du louage d’ouvrage et d’industrie
Section Ire.Du louage de domestiques et ouvriers
Section II.Des voituriers par terre et par eau
Section III.Des devis et des marchés
Chapitre IV.Du bail à cheptel
Section Ire.Dispositions générales
Section II.Du cheptel simple
Section III.Du cheptel à moitié
Section IV.Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Paragraphe Ier.Du cheptel donné au fermier
Paragraphe II.Du cheptel donné au colon partiaire
Section V.Du contrat improprement appelé cheptel
TITRE IX.Des sociétés (L. 28 décembre 1992) (Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des diverses espèces de sociétés
Section Ire.Des sociétés universelles
Section II.De la société particulière
Chapitre III.Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers
Section Ire.Des engagements des associés entre eux
Section II.Des engagements des associés à l’égard des tiers
Chapitre IV.Des différentes manières dont finit la société
Disposition relative aux sociétés de commerce
TITRE X.Du prêt (Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Chapitre Ier.Du prêt à usage, ou commodat
Section Ire.De la nature du prêt à usage
Section II.Des engagements de l’emprunteur
Section III.Des engagements de celui qui prête à usage
Chapitre II.Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section Ire.De la nature du prêt de consommation
Section II.Des obligations du prêteur
Section III.Des engagements de l’emprunteur
Chapitre III.Du prêt à intérêt
TITRE XI.Du dépôt et du séquestre (Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)
Chapitre Ier.Du dépôt en général et de ses diverses espèces
Chapitre II.Du dépôt proprement dit
Section Ire.De la nature et de l’essence du contrat de dépôt
Section II.Du dépôt volontaire
Section III.Des obligations du dépositaire
Section IV.Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
Section V.Du dépôt nécessaire
Chapitre III.Du séquestre
Section Ire.Des diverses espèces de séquestre
Section II.Du séquestre conventionnel
Section III.Du séquestre ou dépôt judiciaire
TITRE XII.Des contrats aléatoires (Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)
Chapitre Ier.Du jeu et du pari
Chapitre II.Du contrat de rente viagère
Section Ire.Des conditions requises pour la validité du contrat
Section II.Des effets du contrat entre les parties contractantes
TITRE XIII.Du mandat (Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de la forme du mandat
Chapitre II.Des obligations du mandataire
Chapitre III.Des obligations du mandant
Chapitre IV.Des différentes manières dont le mandat finit
TITRE XIV.Du cautionnement (Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chapitre II.De l’effet du cautionnement
Section Ire.De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Section II.De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Section III.De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Chapitre III.De l’extinction du cautionnement
Chapitre IV.De la caution légale et de la caution judiciaire
TITRE XV.Des transactions (Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.)
TITRE XVI.De l’astreinte (L. 21 juillet 1976)
TITRE XVII.Du nantissement (Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)
Chapitre Ier.Du gage
Chapitre II.De l’antichrèse
TITRE XVIII.Des privilèges et hypothèques (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des privilèges
Section Ire.Des privilèges sur les meubles
Paragraphe Ier.Des privilèges généraux sur les meubles
Paragraphe II.Des privilèges sur certains meubles
Section II.Des privilèges sur les immeubles
Section III.Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles
Section IV.Comment se conservent les privilèges
Chapitre III.Des hypothèques
Section Ire.Des hypothèques légales
Section II.Des hypothèques judiciaires
Section III.Des hypothèques conventionnelles
Section IV.Du rang que les hypothèques ont entre elles
Chapitre IV.Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques
Chapitre V.De la radiation et réduction des inscriptions
Chapitre VI.De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs
Chapitre VII.De l’extinction des privilèges et hypothèques
Chapitre VIII.Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Chapitre IX.Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs
Chapitre X.De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
TITRE XIX.De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.De l’expropriation forcée
Chapitre II.De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
TITRE XX.De la prescription (Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.De la possession
Chapitre III.Des causes qui empêchent la prescription
Chapitre IV.Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription
Section Ire.Des causes qui interrompent la prescription
Section II.Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Chapitre V.Du temps requis pour prescrire
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la prescription trentenaire
Section III.De la prescription par dix et vingt ans
Section IV.De quelques prescriptions particulières
Index

TITRE PRELIMINAIRE.

De la publication, des effets et de l’application des lois en général
(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Art. 1er.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue.

Art. 2.

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.

Art. 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger.

Art. 4.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 6.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 6-1.

(L. 2 juillet 1987) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

Livre Ier.

Des personnes

TITRE Ier.

De la jouissance et de la privation des droits civils
(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

TITRE II.

Des actes de l’état civil
(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 34.

(L. 4 juillet 2014) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance:

a)des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b)de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c)des conjoints dans les actes de mariage;
d)du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.

Art. 35.

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36.

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37.

Art. 38.

(L. 31 décembre 1927) L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Art. 39.

(L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Art. 40. (L. 20 décembre 2019)

Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année.

Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles.

Art. 41.

Art. 42. (L. 20 décembre 2019)

Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres.

Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.

Art. 43. (L. 20 décembre 2019)

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace.

L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.

L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement.

Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales.

Art. 44.

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 44bis.

(L. 3 mars 2017) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

(L. 23 octobre 2008) Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.

(L. 23 octobre 2008) L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

(L. 23 octobre 2008) Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.

Art. 45.

(L. 16 mai 1975) Les registres de l’état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l’Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d’une autorisation écrite du procureur d’Etat.

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l’existence d’une filiation illégitime ou adoptive.

(L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d’arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d’une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’acte a été reçu ou, s’il s’agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu’à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l’administration communale, du sceau du tribunal d’arrondissement par le greffe duquel l’acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales.

(L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l’étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d’arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d’arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l’état civil des communes de leur ressort.

Art. 46.

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.

Art. 47. (L. du 27 juin 2018)

(L. 4 juillet 2014) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.

La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.

La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau code de procédure civile.

Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.

Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.

Art. 48.

Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Art. 49.

(L. 1er avril 1968) Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d’office.

(L. 20 mars 1990) L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d’arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.

(L. 1er avril 1968) Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l’officier de l’état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l’ alinéa qui précède.

Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Affaires Etrangères.

Art. 50.

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder 3 euros.

Art. 51.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 52.

Art. 53.

Le procureur d’Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Art. 54.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Chapitre II.

Des actes de naissance

Art. 55.

(L. 16 mai 1975) (L. 17 décembre 2021) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu; le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai.

(L. 13 avril 1979) Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

Art. 56.

(L. 23 décembre 2005) La naissance de l’enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement.

L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Art. 57.

(L. 4 juillet 2014) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.

(L. 4 juillet 2014) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

(L. 4 juillet 2014) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.

(L. 4 juillet 2014) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.

Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans les vingt-quatre heures.

Art. 58.

(L. 16 mai 1975) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’ article 34 du présent code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent, le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.

En plus des indications prévues à l’ article 34, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.

Art. 59.

S’il naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l’empereur, par l’officier d’administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Art. 60.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l’inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L’une de ces expéditions restera déposée au bureau de l’inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits actes, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 61.

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime, qui enverra une expédition de l’acte de naissance, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 62.

L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.

Chapitre III.

Des actes de mariage

Art. 63.

(1)

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.

(2)

La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:

les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.

(3)

L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 64.

(L. 16 mai 1975) L’affiche prévue en l’ article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.

Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui aura cessé d’être apposée à la porte de la maison commune.

Art. 65.

(L. 12 juin 1898) Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Art. 66.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Art. 67.

(L. 16 mai 1975) L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Art. 68.

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 8 euros d’amende, et tous dommages-intérêts.

Art. 69.

(L. 16 mai 1975) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.

Art. 70.

(L. 4 juillet 2014) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.

Art. 71.

(L. 4 juillet 2014) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

Art. 72.

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur d’Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

Art. 73.

(L. 4 juillet 2014) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Art. 74.

Art. 75.

(L. 4 juillet 2014) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.

Art. 76. (L. du 27 juin 2018)

On énonce, dans l’acte de mariage :

1)les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;
2)les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;
3)le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;
4)les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;
5)les publications dans les divers domiciles ;
6)la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

Chapitre IV.

Des actes de décès

Art. 77.

(L. 16 mai 1975) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier de l’état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d’un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.

Hors les cas prévus par les règlements de police, l’inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le décès.

Art. 78.

(L. 31 décembre 1927) L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration, s’il est possible, de l’un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.

Art. 79.

(L. 4 juillet 2014) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Art. 79-1.

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.

Art. 80.

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d’en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l’officier de l’état civil qui en dressera l’acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

Art. 81.

(L. 16 juin 1989) Lorsqu’il existe des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances donnant lieu de la soupçonner, l’inhumation ne peut se faire qu’avec l’accord du procureur d’Etat.

Art. 82 et 83.

Art. 84.

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d’éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l’officier de l’état civil qui en dressera l’acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Art. 85.

(L. 20 mars 1990) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’ article 79.

Art. 86.

En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l’Empereur par l’officier d’administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage.

Art. 87.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’ article 60.

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre V.

Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois

Art. 88.

Les actes de l’état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

Art. 89.

Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d’officiers de l’état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d’armée.

Art. 90.

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’un corps d’armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire luxembourgeois.

Art. 91.

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l’officier qui le commande; et à l’état-major, par le chef de l’état-major général.

Art. 92.

Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.

Art. 93.

L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil devra, dans les dix jours qui suivront l’inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Art. 94.

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Art. 95.

(L. 4 juillet 2014) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.

Art. 96.

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l’inspecteur aux revues de l’armée, sur l’attestation de trois témoins; et l’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 97.

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 98.

L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres.

Chapitre VI.

De la rectification des actes de l’état civil

Art. 99.

(L. 16 mai 1975) Lorsque la rectification de l’acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d’Etat. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

Le procureur d’Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres.

« Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)

(1)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.

(2)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 99-2. (L. du 10 août 2018)

(1)

La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Art. 99-3. (L. du 10 août 2018)

(1)

Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.

Art. 100.

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

Art. 101.

(L. 16 mai 1975) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.

Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d’Etat à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l’acte de naissance et, éventuellement, de l’acte de mariage de l’intéressé et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes mineurs.

Aucune expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’ article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

TITRE III.

Du domicile
(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)

Art. 102.

Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Art. 103.

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Art. 104.

(Loi 19 juin 2013) La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile.

Art. 105.

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Art. 106.

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

Art. 107.

L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Art. 108. (L. du 27 juin 2018)

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.

Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.

Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

Art. 109.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 110.

Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.

Art. 111.

Lorsqu’un acte contiendra de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV.

Des absents
(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)

Chapitre Ier.

De la présomption d’absence

Art. 112.

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Art. 113.

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Art. 114.

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration de ses biens.

Art. 115.

Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 116.

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l’ article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l’ article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état liquidatif est soumis à l’homologation du tribunal d’arrondissement.

Art. 117.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Art. 118.

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Art. 119.

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Art. 120.

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré elles hors d’état de manifester leur volonté.

Art. 121.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l’ article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II.

De la déclaration d’absence

Art. 122.

Lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’ article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence peut être déclarée par le tribunal d’arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.

Il en est de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Art. 123.

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Art. 124.

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur d’Etat, au tribunal qui statue d’après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d’Etat, quand celui-ci n’est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l’arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s’il sont distincts.

Art. 125.

La requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 122. Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des délais visés à l’ article 122.

Art. 126.

La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Art. 127.

Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’ article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d’Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’ article 99.

Art. 128.

Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus.

Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.

Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.

Art. 129.

Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d’Etat ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau.

Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l’ article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et sur tout registre qui y fait référence.

Art. 130.

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Art. 131.

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin.

Art. 132.

Le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé.

Art. 133 à 142.

TITRE V.

Du mariage
( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)

Chapitre Ier.

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Art. 143.

(L. 4 juillet 2014) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.

Art. 144.

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.

Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Art. 145. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 146.

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Art. 146-1.

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.

Art. 146-2.

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.

Art. 147.

(L. 4 juillet 2014) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Art. 148. (L. du 27 juin 2018)

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Art. 149 à 154.

Art. 155 à 157.

Art. 158 à 160bis.

Art. 161.

(L. 4 juillet 2014) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 162.

(L. 4 juillet 2014) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la sœur.

Art. 163.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164.

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.

Chapitre II.

Des formalités relatives à la célébration du mariage

Art. 165.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’ article 75.

Art. 166.

(L. 4 juillet 2014) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.

Art. 167.

(L. 4 juillet 2014) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.

A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.

Art. 168.

(L. 4 juillet 2014) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.

Art. 169.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.

Art. 170.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Art. 170-1.

(L. 23 mai 2016) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.

Art. 171.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage doit être célébré:

dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou
lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.

Chapitre III.

Des oppositions au mariage

Art. 172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

Art. 173.

(L. 4 juillet 2014) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 174. (L. du 27 juin 2018)

À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

Art. 175.

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.

Art. 175-1.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Art. 175-2. (L. 4 juillet 2014) (L. du 27 juin 2018)

(1)

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.

(2)

Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.

À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 176.

(L. 4 juillet 2014) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.

Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

Art. 177. (L. du 27 juin 2018)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 178.

Art. 179.

(L. 4 juillet 2014) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.

Chapitre IV.

Des demandes en nullité de mariage

Art. 180.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur.

Art. 181.

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Art. 182.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

Art. 183.

(L. 4 juillet 2014) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Art. 184.

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Art. 185.

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:

lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;
lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.

Art. 186.

(L. 4 juillet 2014) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité.

Art. 187.

(L. 4 juillet 2014) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 188.

(L. 4 juillet 2014) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.

Art. 189.

(L. 4 juillet 2014) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 190.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

Art. 191.

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Art. 192.

(L. 4 juillet 2014) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 193.

Les peines prononcées par l’ article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’ article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Art. 194.

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des actes de l’état civil“.

Art. 195.

(L. 4 juillet 2014) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Art. 196.

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 197.

(L. 4 juillet 2014) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

Art. 198.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Art. 199.

(L. 4 juillet 2014) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.

Art. 200.

Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur d’Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Art. 201.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint.

Art. 202.

(L. 4 juillet 2014) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

Chapitre V.

Des obligations qui naissent du mariage

Art. 203.

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 204.

(L. 4 juillet 2014) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement.

Art. 205.

(L. 4 juillet 2014) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin.

La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

Art. 206.

(L. 4 juillet 2014) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse:

lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;
lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés.

Art. 207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

(L. 13 avril 1979) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

(L. 23 décembre 1978) Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution économique.

Art. 209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210. (L. du 27 juin 2018)

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

Chapitre VI.

Des droits et des devoirs respectifs des conjoints
(L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)

Art. 212.

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Art. 213. (L. du 27 juin 2018)

Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

Art. 214.

(L. 4 juillet 2014) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives

Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.

Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 215. (L. du 27 juin 2018)

Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Art. 216.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Art. 217.

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Art. 218.

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Art. 219. (L. du 27 juin 2018)

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.

À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Art. 220.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Art. 221.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Art. 222.

(L. 4 juillet 2014) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’ article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

Art. 223. (L. du 27 juin 2018)

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

Art. 224.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Art. 225.

Art. 226.

(L. 4 juillet 2014) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints.

Chapitre VII.

De la dissolution du mariage

Art. 227.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage se dissout:

par la mort de l’un des conjoints;
par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.

TITRE VI.

Du divorce
(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)

Art. 229.

Le divorce peut être prononcé en cas :

soit de consentement mutuel ;
soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.

Section Ire.

Du divorce par consentement mutuel

Art. 230.

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant :

la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;
l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre Ier ;
la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre Ier ;
la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.

La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié.

Art. 231.

Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.

Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.

Section II.

Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Section Ire.

Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour
rupture irrémédiable des relations conjugales

Sous-section Ire.

De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Art. 238. 

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.

Art. 239.

La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.

La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.

Art. 240. 

La mention ou la transcription est faite :

en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ;
en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.

À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent.

En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription.

Art. 241.

La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Section II .

Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er.

Des pensions alimentaires

Art. 246. 

Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage.

Art. 247.

Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :

l’âge et l’état de santé des conjoints ;
la durée du mariage ;
le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art. 248. 

La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.

Art. 249.

La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier.

Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.

Art. 250. 

Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.

Paragraphe 2.

Des avantages matrimoniaux

Art. 251. 

Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.

Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.

Paragraphe 3.

De la créance liée aux droits de pension

Art. 252. 

(2)

Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.

(3)

Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.

(4)

Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.

(5)

Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.

Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.

(6)

À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.

(7)

Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.

Chapitre V.

De la séparation de corps

Art. 306. (L. du 27 juin 2018)

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Art. 307. (L. du 27 juin 2018)

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Art. 308. (L. du 27 juin 2018)

Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps.

Art. 309.

Implicitement abrogé (C. pén., art. 387)

Art. 310.

(L. 5 décembre 1978) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l’autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Art. 311. (L. du 27 juin 2018)

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :

de l’acte de mariage ;
du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.

Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.

TITRE VII.

De la filiation
(L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)

Chapitre Ier.

De la filiation légitime

Section Ire.

De la présomption de paternité

Art. 312.

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.

Le désaveu n’est cependant pas recevable s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d’un tiers du consentement écrit du mari.

Art. 313. (L. du 27 juin 2018)

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l’article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des conjoints, a la possession d’état d’enfant légitime.

Art. 313-1.

La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.

Art. 313-2.

Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

Art. 314.

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception.

Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l’ article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Art. 315.

La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Art. 316.

Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux;

s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour

et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

Art. 317.

Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Art. 318.

L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par le juge des tutelles.

Section II.

Des preuves de la filiation légitime

Art. 319.

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

Art. 320.

A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.

Art. 321.

(L. 23 décembre 2005) La possession d’état d’enfant légitime s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d’état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont:

que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
que les parents l’ont toujours traité comme leur enfant et qu’il les a traités comme ses parents;
qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu’il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 321-1.

Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses parents.

Art. 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Art. 322-1.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L’action visée à l’ alinéa premier peut être intentée par l’enfant pendant toute sa vie. Elle peut l’être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l’enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.

Art. 322-2.

S’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Art. 323.

A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.

Art. 324.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Art. 325.

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du conjoint de la mère.

Si le conjoint n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l’enfant.

Art. 326.

Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Art. 327.

Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état.

Art. 328.

Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’ article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Art. 329.

L’action en réclamation d’état ne peut être intentée que par l’enfant, par ses parents ou par ses héritiers.

L’enfant peut l’intenter pendant toute sa vie.

Les parents ne peuvent l’intenter que pendant la minorité de l’enfant.

Les héritiers ne peuvent l’intenter que lorsque l’enfant n’a pas réclamé et qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement ou qu’il n’eût laissé périmer l’instance.

Section III.

De la légitimation

Art. 330.

Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents.

Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Art. 331.

Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses parents ou de l’un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.

Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Art. 332.

(L. 13 juillet 1982) Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants.

(L. 13 avril 1979) Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’ article 330, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants.

Art. 333.

La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant, s’il a laissé des descendants; elle profite alors à ceux-ci.

Art. 333-1.

La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.

Elle prend effet à la date du mariage.

Chapitre II.

De la filiation naturelle

Section Ire.

Des modes d’établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets

Art. 334.

La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l’effet nécessaire d’un jugement, notamment à la suite d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

La filiation naturelle est légalement établie à l’égard de la mère par l’acte de naissance lorsqu’elle y est désignée.

A défaut d’acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l’enfant naturel se prouve par la possession continue de l’état d’enfant naturel.

Cette possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue.

Les principaux de ces faits sont:

que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu’il l’a traitée comme sa mère;
que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu’il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 334-1.

L’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur.

Art. 334-2.

(L. 23 décembre 2005) Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, celui qui déclare la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil en application de l’ article 56 remet à ce dernier une déclaration conjointe, signée par les parents de l’enfant, indiquant le nom à conférer à celui-ci.

Art. 334-3.

(L. 23 décembre 2005) Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant. Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet, le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Art. 334-3-1.

(L. 13 juillet 1982) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal d’arrondissement du domicile du requérant.

L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Mention du jugement est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants.

Art. 334-4.

La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé.

Art. 334-5.

(L. 23 décembre 2005) En l’absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l’enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-3. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

(L. 13 avril 1979) L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal d’arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet le greffier du tribunal d’arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Art. 334-6.

Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.

Art. 334-7.

S’il existe entre les parents de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre.

Section II.

De la reconnaissance

Art. 335.

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.

Lorsque l’enfant a été conçu à la suite d’un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.

Art. 336.

La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d’un enfant simplement conçu.

Art. 337.

La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l’enfant s’il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.

Art. 338.

Lorsqu’une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d’état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.

Art. 339.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel.

L’action en contestation d’une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.

Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans.

L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six ans accomplis.

L’action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l’enfant a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l’intéressé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.

Section III.

Des actions en recherche de paternité et de maternité

Art. 340.

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu’il a avoué expressément ou tacitement être le père de l’enfant, notamment lorsqu’il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.

Art. 340-1.

L’action en recherche de paternité n’est pas recevable:

s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu des relations sexuelles avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;
si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut être le père.

Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Art. 340-2.

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la filiation maternelle n’est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le représentant légal de l’enfant avec l’accord du juge des tutelles.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action commencée par leur auteur, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.

Art. 340-3.

L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 340-4.

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l’action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir endéans les délais prévus.

Art. 341.

La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L’enfant qui exerce l’action doit prouver, par tous les moyens, qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Pendant la minorité de l’enfant l’action est intentée par son représentant légal.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action commencée par leur auteur, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.

L’action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 341-1.

L’enfant né des suites d’un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l’auteur ou aux auteurs ainsi qu’aux complices de cet acte des aliments.

Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.

Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.

Chapitre III.

Dispositions communes

Art. 342.

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Art. 342-1.

Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.

Art. 342-2.

Le tribunal d’arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Art. 342-3.

En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Art. 342-4.

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, d’une transaction, ou d’un acquiescement.

Art. 342-5.

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.

Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Art. 342-6.

Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.

Art. 342-7.

Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder à cette partie un droit de visite.

TITRE VIII.

De l’adoption
(L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876)

Chapitre Ier.

De l’adoption simple

Section Ire.

Des conditions requises pour l’adoption simple

Art. 343.

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

Art. 344.

L’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans.

Art. 345.

Lorsque l’adoption est demandée par deux conjoints, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.

Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.

Art. 346.

L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 347.

L’existence d’enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’enfants adoptifs.

Art. 348.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Art. 349.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux conjoints.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Art. 350.

L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.

Art. 351.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Art. 351-1.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Art. 351-2.

Lorsque les parents de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’ article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Art. 351-3. (L. du 27 juin 2018)

Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.

Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.

La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

Art. 352.

L’enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d’aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement.

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

L’abandon n’est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’abandon peut être déclaré au cours de la procédure d’adoption.

Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d’adoption, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l’enfant dans une famille en vue d’adoption.

Par la déclaration d’abandon le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption.

Art. 353.

Le droit de consentir à l’adoption, confié conformément à l’ article 351-3 ou à l’ article 352 à un service d’aide sociale ou à une oeuvre d’adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption.

Art. 354.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un d’eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du conseil de famille ou d’une tierce personne investie du droit de consentir à l’adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d’adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Art. 355.

Une personne mariée ne peut être adoptée qu’avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou qu’il n’y ait séparation de corps.

Art. 356.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Section II.

Des effets de l’adoption simple

Art. 357.

L’adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu’à l’égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Art. 358.

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Art. 359.

(L. 23 décembre 2005) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption par deux conjoints, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Art. 360. (L. du 27 juin 2018)

L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints ou que l’adoptant est le conjoint de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.

Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.

Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.

Art. 361.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.

La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s’appliquent à l’adoptant, à l’adopté et à ses descendants.

Art. 361-1.

Le mariage est prohibé:

entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
entre les enfants adoptifs de la même personne;
entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Grand-Duc s’il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.

Art. 362.

L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.

Si l’adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l’adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d’une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l’article 205.

L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses parents. Cependant, les parents de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Art. 363.

L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Art. 364.

Si l’adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par l’adopté meurent sans laisser de postérité, l’adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l’ alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Art. 365.

L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.

L’établissement de ce lien de filiation n’entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d’origine.

Art. 366.

La révocation de l’adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.

(L. du 17 décembre 2021) Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l’ article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser, à partir de l’exploit introductif d’instance, tous les effets de l’adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.

Chapitre II.

De l’adoption plénière

Section Ire.

Des conditions requises pour l’adoption plénière

Art. 367.

L’adoption peut être demandée par deux conjoints non séparés de corps, dont l’un est âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter et que l’enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 367-1.

L’adoption peut encore être demandée par un conjoint au profit de l’enfant de son conjoint, à condition que l’adoptant ait dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter et que ce dernier soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 367-2.

Si l’enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

Art. 367-3.

Les dispositions des articles 343, 345 alinéa 2, 347 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière.

Section II.

Des effets de l’adoption plénière

Art. 368.

L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine, et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux conjoints.

Art. 368-1.

(L. 23 décembre 2005) En cas d’adoption par deux conjoints, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom.

Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Art. 368-2.

Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée.

Art. 368-3.

L’adoption plénière est irrévocable.

Art. 368-4. (L. du 17 décembre 2021)

Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal.

Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.

Art. 369.

Les dispositions de l’ article 357 sont applicables à l’adoption plénière.

TITRE IX.

De l’autorité parentale
(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)

Chapitre Ier.

De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

Art. 371.

L’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses parents.

Art. 372. (L. du 27 juin 2018)

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité.

Art. 372-1. (L. du 27 juin 2018)

Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.

Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 372-2.  (L. du 27 juin 2018)

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373. (L. du 27 juin 2018)

L’enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 374. (L. du 27 juin 2018)

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.

Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant.

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre solution. S’il y a lieu, le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

Art. 375. (L. du 27 juin 2018)

Les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le tribunal.

Art. 375-1. (L. du 27 juin 2018)

À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Art. 375-2. (L. du 27 juin 2018)

Est privé de l’autorité parentale chacun des parents qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Art. 375-3.  (L. du 27 juin 2018)

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.

Art. 376. (L. du 27 juin 2018)

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Art. 376-1.  (L. du 27 juin 2018)

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-2.

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.

Il peut prévoir que la remise s’effectue dans un espace de rencontre que le tribunal désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Art. 376-2.  (L. du 27 juin 2018)

En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal.

Art. 376-3.  (L. du 27 juin 2018)

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.

Art. 376-4.  (L. du 27 juin 2018)

Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur visée à l’article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, de l’enfant majeur ou de l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 376-5.  (L. du 27 juin 2018)

Sans préjudice de l’article 375-1, chaque parent peut, avec l’accord de l’autre parent de l’enfant, donner un mandat d’éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.

Art. 377. (L. du 27 juin 2018)

Les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement.

Art. 378. (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377.

Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers.

Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.

Art. 378-1. (L. du 27 juin 2018)

En cas d’accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal. Le tribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Art. 378-2.  (L. du 27 juin 2018)

(1)

Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent.

(2)

L’enfant mineurcapable de discernement peut lui-même informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

(3)

En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le tribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.

Si le non-respect persiste, le tribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

Art. 379. (L. du 27 juin 2018)

À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.

Néanmoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera à son égard l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 433. Il est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.

Art. 380. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.

Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Art. 380-1. (L. du 27 juin 2018)

S’il ne reste plus aucun des parents en état d’exercer l’autorité parentale il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.

Art. 380-2.  (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

Art. 381. (L. du 27 juin 2018)

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Chapitre II.

De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Art. 382.

Les parents ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.

Art. 383. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du tribunal, soit par l’un, soit par l’autre des parents, selon les dispositions du chapitre Ier ci-avant.

La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l’administration légale.

Art. 384.

Le droit de jouissance cesse:

par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;
par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Art. 385.

Les charges de cette jouissance sont:

celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Art. 386.

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit du conjoint survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Art. 387.

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas.

Chapitre III.

De la délégation de l’autorité parentale
(Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)

Art. 387-1.

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous et lorsque cette renonciation ou cette cession n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant.

Art. 387-2. (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement ou si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Art. 387-3. (L. du 27 juin 2018)

(1)

Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.

(2)

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration au procureur d’État du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.

Le procureur d’État, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.

(3)

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance.

(4)

En cas de partage de l’exercice de l’autorité parentale suite à une délégation partielle de l’autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

Art. 387-4. (L. du 27 juin 2018)

La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le tribunal.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 375-1 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Le tribunal peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux ou le délégataire. Il statue conformément aux dispositions de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 387-5.

Art. 387-6.

Art. 387-7. (L. du 27 juin 2018)

La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Art. 387-8.

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.

Art. 387-9. (L. du 27 juin 2018)

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par le tribunal d’arrondissement, les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis à l’égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l’aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis à l’égard ou sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Art. 387-9bis. (L. du 27 juin 2018)

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l’autorité parentale a été prononcé.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l’enfant a été confié, soit par le tuteur de l’enfant.

Art. 387-10. (L. du 27 juin 2018)

Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale.

Il comprend pour celui qui en est frappé, à l’égard de l’enfant qu’il concerne et des descendants de celui-ci :

l’exclusion du droit d’habiter avec l’enfant, de l’éduquer et de le surveiller ;
l’incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens ;
l’exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil ;
l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;
l’exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l’article 746 du Code civil.

En outre, le retrait total entraîne l’incapacité générale d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de famille.

Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 387-11. (L. du 27 juin 2018)

Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant d’eux, le tribunal procède à l’organisation de la tutelle.

Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le tribunal procède conformément à l’article 433 du Code civil.

Art. 387-12.

Dans le cas réglé au premier alinéa de l’article 387-11, les revenus de l’enfant doivent être essentiellement employés à l’entretien et à l’éducation de celui-ci.

Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut.

Art. 387-13. (L. du 27 juin 2018)

Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable ; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu’avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Art. 387-14. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d’entretien de l’enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.

La violation de l’obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

Les dépenses pour l’entretien et l’éducation de l’enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l’État et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.

TITRE X.

De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)

Chapitre 1.

L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts
(L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)

Art. 388-1. (L. 5 juin 2009)

(1)

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.

(2)

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

(3)

Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

(4)

L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.

(5)

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Art. 388-2. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Chapitre II.

De la tutelle

Section Ire.

Des cas où il y a lieu soit à l’administration légale, soit à la tutelle

Art. 389. (L. du 27 juin 2018)

Si l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’administration légale, la décision est prise par le tribunal, saisi à la requête de l’un d’eux, l’autre entendu ou dûment convoqué.

Art. 389-1. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est pure et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Art. 389-2. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est placée sous le contrôle du tribunal lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Art. 389-3. (L. du 27 juin 2018)

L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le tribunal. À défaut de diligence de l’administrateur légal, le tribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.

Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Art. 389-4. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Art. 389-5. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.

Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Art. 389-6. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Art. 389-7.

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les parents tiennent du titre «De l’autorité parentale» notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses biens.

Art. 390. (L. du 27 juin 2018)

La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale dans l’un des cas prévus à l’article 375-2.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant, s’il n’a aucun de ses parents qui l’ait volontairement reconnu.

Art. 391. (L. du 27 juin 2018)

Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.

Le tribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans les cas d’administration légale pure et simple.

Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le tribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Art. 392. (L. du 27 juin 2018)

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale dans les termes de l’article 389-2.

Section II.

De l’organisation de la tutelle

Art. 393.

Art. 394. (L. du 27 juin 2018)

Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’arrondissement.

Art. 395. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.

Art. 396. (L. du 27 juin 2018)

Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile.

Paragraphe II.

Du tuteur

Art. 397.

Le droit individuel de choisir un tuteur, parent, ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des parents, s’il a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.

Art. 398.

Ce droit ne peut être exercé que de l’une des manières suivantes:

par acte de dernière volonté;
par déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.

Art. 399 et 400.

Abrogés.

Art. 401.

Le tuteur élu par l’un des parents n’est pas tenu d’accepter la tutelle s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

Art. 402.

Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des parents, la tutelle de l’enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

Art. 403.

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Art. 404.

S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Art. 405. (L. du 27 juin 2018)

Ce conseil sera convoqué par le juge aux affaires familiales, soit d’office, soit sur réquisition que lui en feront les parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Art. 406.

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuses, d’incapacité ou de destitution.

Paragraphe III.

Du conseil de famille

Art. 407. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge aux affaires familiales.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

Art. 408. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Art. 409. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Art. 410. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est convoqué par le juge aux affaires familiales. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.

Art. 411.

Sauf urgence, la convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

Art. 412.

(L. 4 juillet 2014) Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut toutefois, pour des motifs graves et légitimes, se faire représenter par un parent ou allié des parents du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Tout membre du conseil de famille peut se faire représenter par son conjoint. Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue à l’ article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 413. (L. du 27 juin 2018)

Si le juge aux affaires familiales estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y enjoignant les éclaircissements utiles.

Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 414.

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.

Art. 415. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Art. 416.

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’ article 1338.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l’acte et non de la délibération.

Paragraphe IV.

Des autres organes de la tutelle

Art. 417.

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.

Art. 418.

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Art. 419.

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 420. (L. du 27 juin 2018)

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge aux affaires familiales.

Art. 421.

Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des dommages et intérêts dus au mineur.

Art. 422.

Abrogé.

Art. 423.

Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Art. 424.

Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 425.

La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

Art. 426.

Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur.

Paragraphe V.

Des charges tutélaires

Art. 427.

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique.

Art. 428.

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les parents dans le cas de l’ article 391, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Art. 429.

Hormis les parents, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’ article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Art. 430 et 431.

Abrogés.

Art. 432.

Celui qui n’était ni parent ni allié des parents du mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle.

Art. 433. (L. du 27 juin 2018)

Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l’État et désigne à l’enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.

L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n’est pas institué de subrogé tuteur.

L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.

Art. 434.

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Art. 435 et 436.

Abrogés.

Art. 437. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge aux affaires familiales, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Art. 438.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Art. 439.

S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Art. 440.

Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Art. 441.

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.

Art. 442.

Sont incapables des différentes charges de la tutelle:

les mineurs, excepté l’un des parents;
les interdits judiciaires, les aliénés colloqués ou internés et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Art. 443. (L. du 27 juin 2018)

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application des articles 11 à 13 du Code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.

ceux à qui l’autorité parentale a été retirée.

Art. 444.

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d’une inconduite notoire et ceux dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Art. 445.

Ceux qui ont ou dont les parents ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.

Art. 446. (L. du 27 juin 2018)

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation le juge aux affaires familiales prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.

Art. 447. (L. du 27 juin 2018)

Si la clause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge aux affaires familiales soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.

Art. 448. (L. du 27 juin 2018)

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Nouveau Code de procédure civile ; mais le juge aux affaires familiales pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

Section III.

Du fonctionnement de la tutelle

Art. 449.

Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les parents avaient pu exprimer à ce sujet.

Art. 450.

Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Art. 451. (L. du 27 juin 2018)

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour qu’elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge aux affaires familiales.

À défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge aux affaires familiales à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

Art. 452.

Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit et ce dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession. Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux alinéas précédents, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs sans l’autorisation du conseil de famille.

Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

Art. 453.

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contre-seing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux. Ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Art. 454.

Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille, réglera par aperçu et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille avec un établissement agréé à cet effet par le Gouvernement. La délibération désigne l’établissement contractant et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Art. 455.

Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération.

En aucun cas, les tiers ne seront garants de l’emploi.

Art. 456.

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration. Il peut aussi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 457.

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

Art. 458.

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu’il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Art. 459. (L. du 27 juin 2018)

La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Le conseil de famille peut de l’accord du juge aux affaires familiales autoriser l’échange, même moyennant soulte, d’immeubles appartenant au mineur.

L’apport en société d’un immeuble a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge aux affaires familiales.

La vente des valeurs mobilières inscrite à une cote officielle se fait par le ministère d’un agent de change.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobilières. Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge aux affaires familiales, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

Art. 460.

L’autorisation exigée par l’ article 457 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire par indivis.

Art. 461.

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

Art. 462.

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Art. 463.

Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

Art. 464.

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement à peine d’engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Art. 465.

Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément au Nouveau Code de procédure civile.

Art. 466.

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Art. 467.

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Art. 468. (L. du 27 juin 2018)

Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge aux affaires familiales, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.

Le juge aux affaires familiales peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

Section IV.

Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Art. 469.

Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Art. 470. (L. du 27 juin 2018)

Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations au juge aux affaires familiales, lequel s’il y échet, convoque le conseil de famille.

Si le mineur a atteint l’âge de seize ans révolus, le juge aux affaires familiales peut décider que le compte lui sera communiqué.

Art. 471.

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Art. 472.

Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie à son obligation de rendre compte.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du Nouveau Code de procédure civile «Des redditions de comptes».

Art. 473. (L. du 27 juin 2018)

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge aux affaires familiales ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, en vertu de l’article 433.

L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal d’arrondissement.

Art. 474.

La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit à compter de l’approbation du compte, et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l’approbation du compte.

Art. 475.

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation.

TITRE XI.

De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
(L. 11 août 1982, Mém. 1982, 1515)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 488.

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.

Art. 489.

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304.

Art. 489-1.

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’ article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés:

si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice;
si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Art. 489-2.

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation.

Art. 490.

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Art. 490-1.

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.

Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.

Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l’avis du médecin traitant.

Art. 490-2.

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.

Est réservé néanmoins le droit des personnes condamnées à déguerpir de leur logement, de solliciter le sursis à l’exécution du jugement de déguerpissement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement.

Art. 490-3.

Le procureur d’Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.

Art. 490-4. (L. du 27 juin 2018)

Les fonctions du juge des tutelles pour les majeurs qui sont protégés par la loi sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le majeur a son domicile.

Chapitre II.

Des majeurs sous la sauvegarde de justice

Art. 491.

Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.

Art. 491-1.

La sauvegarde de justice résulte d’une déclaration faite au juge des tutelles dans les conditions prévues ci-après.

(L. 24 février 2012) Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, gériatrie, médecine interne ou d’un médecin généraliste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice.

Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement hospitalier ou gériatrique, le médecin est tenu, s’il constate qu’elle se trouve dans la situation prévue à l’ alinéa précédent, d’en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice. L’avis du médecin spécialiste n’est pas exigé au cas où le médecin de l’établissement est spécialiste.

Le juge des tutelles, saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance, par une décision provisoire.

Art. 491-2.

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’ article 489.

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.

L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304.

Art. 491-3.

Lorsqu’une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l’effet d’administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.

Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu’elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Dans tous les cas, le juge, soit d’office, soit à la requête de l’une des personnes qui aurait qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.

Il peut aussi, même d’office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.

Art. 491-4.

En l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaires.

Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l’établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.

L’obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l’égard des tiers, le pouvoir correspondant.

Art. 491-5.

S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’ article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.

Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider d’office d’ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l’intéressé à en provoquer lui-même l’ouverture, s’il est de ceux qui ont qualité pour la demander.

Art. 491-6.

La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration selon les délais du Nouveau Code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du juge des tutelles.

La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé.

Le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles.

La sauvegarde de justice cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

Chapitre III.

Des majeurs en tutelle

Art. 492.

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Art. 493.

L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte d’office par le juge.

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l’établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former un recours devant la Cour d’appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.

Art. 493-1.

Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

(L. 24 février 2012) Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée soit par un médecin généraliste, avis à compléter par un médecin spécialiste visé à l’ article 491-1, alinéa 2, soit par un médecin spécialiste tel que visé à l’ article 491-1, alinéa 2.

Art. 493-2.

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Nouveau Code de procédure civile.

Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Art. 494.

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.

Art. 495.

Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre , pour la tutelle des mineurs, à l’exception toutefois de celles qui concernent l’éducation de l’enfant, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

Art. 496.

(L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.

La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale.

Art. 496-1.

Nul, à l’exception du conjoint, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de cinq ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Art. 496-2.

Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu’elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de l’établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l’ article 499.

Art. 497.

S’il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, une personne morale, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Art. 498.

Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.

Art. 499.

Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l’inutilité de la constitution complète d’une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Art. 500.

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.

Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.

Art. 501.

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.

Art. 502.

Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’ article 493-2.

Art. 503.

Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.

Art. 504.

Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de droit.

Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.

Art. 505.

Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint.

Art. 506.

Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec le consentement d’un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs conjoints.

Il n’y a pas lieu à la réunion d’un conseil de famille si les parents donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage.

Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant doit être requis.

Art. 506-1.

Art. 507.

La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

Les recours prévus par l’ article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.

Chapitre IV.

Des majeurs en curatelle

Art. 508.

Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Art. 508-1.

Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l’ alinéa 3 de l’article 488.

Art. 509.

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

Elle est soumise à la même publicité.

Art. 509-1.

Il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur.

(L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

Art. 509-2.

Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles comportent dans la tutelle des majeurs. Toutefois, par dérogation aux articles 437 et 447, c’est le juge des tutelles qui statue sur les excuses du curateur, ainsi que sur son exclusion, sa destitution et sa récusation.

Art. 510.

Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.

Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.

Art. 510-1.

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.

L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.

Art. 510-2.

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Art. 510-3.

Dans le cas où l’assistance du curateur n’était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l’ article 491-2, comme s’ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.

Art. 511.

En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’ article 510 ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels exige l’assistance du curateur.

Art. 512.

En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Art. 513.

La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l’ article 901 s’il y a lieu.

Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur.

Art. 514.

Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis; à défaut, celui du juge des tutelles.

Art. 515.

Abrogé.

Livre II.

Des biens et des différentes modifications de la propriété

TITRE Ier.

De la distinction des biens
(Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)

Art. 516.

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Chapitre Ier.

Des immeubles

Art. 517.

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.

Art. 518.

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Art. 519.

Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Art. 520.

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Art. 521.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Art. 522.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fond par effet de la convention.

Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.

Art. 523.

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Art. 524.

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service de l’exploitation du fonds,

les animaux attachés à la culture;
les ustensiles aratoires;
les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
les pigeons des colombiers;
les lapins des garennes;
les ruches à miel;
les poissons des étangs;
les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire à attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Art. 525.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autre ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Art. 526.

Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent,

l’usufruit des choses immobilières;
les servitudes ou services fonciers;
les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II.

Des meubles

Art. 527.

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Art. 528.

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.

Art. 529.

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat soit sur des particuliers.

Art. 530.

Chaque rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.

Art. 531.

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Nouveau Code de procédure civile.

Art. 532.

Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.

Art. 533.

Le mot «meuble», employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipage, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Art. 534.

Les mots «meubles meublants» ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de «meubles meublants».

Art. 535.

L’expression «biens meubles», celle de «mobilier» ou d’«effets mobiliers», comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Art. 536.

La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Chapitre III.

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent

Art. 537.

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Art. 538.

Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire luxembourgeois qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Art. 539.

Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Art. 540.

Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font parties du domaine public.

Art. 541.

Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.

Art. 542.

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou de plusieurs communes ont un droit acquis.

Art. 543.

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE II.

De la propriété
(Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)

Art. 544.

(L. 2 juillet 1987) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.

Art. 545.

(L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste indemnité.

Art. 546.

La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. – Ce droit s’appelle «droit d’accession».

Chapitre II.

Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose

Art. 551.

Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section Ire.

Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Art. 552.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre «des servitudes ou services fonciers».

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Art. 553.

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Art. 554.

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Art. 555.

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Art. 556.

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas de laisser le marchepied, ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 557.

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.

Art. 558.

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 559.

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Art. 560.

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat, s’il n’y a titre ou prescription contraire.

Art. 561.

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Art. 562.

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Art. 563.

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 564.

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

Section II.

Du droit d’accession relativement aux choses mobilières

Art. 565.

Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Art. 566.

Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.

Art. 567.

Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.

Art. 568.

Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Art. 569.

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Art. 570.

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.

Art. 571.

Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

Art. 572.

Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d’œuvre.

Art. 573.

Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.

Art. 574.

Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.

Art. 575.

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Art. 576.

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Art. 577.

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III.

De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
(Décrété le 30 janvier 1804. Promulgué le 9 février.)

Chapitre Ier.

De l’usufruit

Art. 578.

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Art. 579.

L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme.

Art. 580.

L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Art. 581.

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section Ire.

Des droits de l’usufruitier

Art. 582.

L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 583.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Art. 584.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Art. 585.

Les fruits naturels et industriels, pendants par branche ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Art. 586.

Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

Art. 587.

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.

Art. 588.

L’usufruit d’une rente viagère, donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Art. 589.

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Art. 590.

Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Art. 591.

L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Art. 592.

Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Art. 593.

Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Art. 594.

Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.

Art. 595.

(L. 12 décembre 1972) L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant, s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.

Art. 596.

L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 597.

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Art. 598.

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Grand-Duc.

Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Art. 599.

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section II.

Des obligations de l’usufruitier

Art. 600.

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Art. 601.

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant, les parents ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Art. 602.

Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Art. 603.

A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.

Art. 604.

Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Art. 605.

L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606.

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Art. 607.

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Art. 608.

L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l’usage, sont censées charges des fruits.

Art. 609.

A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit: le propriétaire est obligé de les payer et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Art. 610.

Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Art. 611.

L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’ article 1020, au titre «des donations entre vifs et des testaments».

Art. 612.

L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu’il suit: on estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Art. 613.

L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Art. 614.

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Art. 615.

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Art. 616.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section III.

Comment l’usufruit prend fin

Art. 617.

L’usufruit s’éteint:

par la mort naturelle de l’usufruitier;
par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
par le non-usage du droit pendant trente ans;
par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Art. 618.

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants-cause une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Art. 619.

L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Art. 620.

L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.

Art. 621.

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Art. 622.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

Art. 623.

Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

Art. 624.

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Chapitre II.

De l’usage et de l’habitation

Art. 625.

Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

Art. 626.

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Art. 627.

L’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bons pères de famille.

Art. 628.

Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.

Art. 629.

Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit.

Art. 630.

Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.

Art. 631.

L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Art. 632.

Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.

Art. 633.

Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

Art. 634.

Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Art. 635.

Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Art. 636.

L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE IV.

Des servitudes ou services fonciers
(Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février)

Art. 637.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Art. 638.

La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.

Art. 639.

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

Chapitre Ier.

Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Art. 640.

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main d’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Art. 641.

Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

Art. 642.

La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

Art. 643.

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire: mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Art. 644.

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’ article 538 au titre «de la distinction des biens», peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Art. 645.

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Art. 646.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Art. 647.

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’ article 682.

Art. 648.

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

Chapitre II.

Des servitudes établies par la loi

Art. 649.

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.

Art. 650.

Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Art. 651.

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Art. 652.

Partie de ces obligations est réglée par des lois sur la police rurale.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

Section Ire.

Du mur et du fossé mitoyens

Art. 653.

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Art. 654.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Art. 655.

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.

Art. 656.

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Art. 657.

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Art. 658.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.

Art. 659.

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 660.

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur, s’il y en a.

Art. 661.

Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Art. 662.

L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Art. 663.

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds de hauteur), compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

Art. 664.

Art. 665.

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Art. 666.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Art. 667.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Art. 668.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Art. 669.

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Art. 670.

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul héritage en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante ou contraire.

Art. 671.

(L. 29 juillet 1993) Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Art. 672.

(L. 29 juillet 1993) Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale.

Art. 672-1.

(L. 29 juillet 1993) Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines et les branches ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare.

Art. 673.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus.

Section III.

Des vues sur la propriété de son voisin

Art. 675.

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Art. 676.

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maille et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Art. 677.

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Art. 678.

On ne peut avoir des vues ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage.

Art. 679.

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres (deux pieds) de distance.

Art. 680.

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

Chapitre III.

Des servitudes établies par le fait de l’homme

Section Ire.

Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Art. 686.

Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Art. 687.

Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

Art. 688.

Les servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Art. 689.

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Section II.

Comment s’établissent les servitudes

Art. 690.

Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Art. 691.

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immomériale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquise par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

Art. 692.

La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Art. 693.

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Art. 694.

Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Art. 695.

Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Art. 696.

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section III.

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Art. 697.

Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Art. 698.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Art. 699.

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Art. 700.

Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.

Art. 701.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Art. 702.

De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Livre III.

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

TITRE Ier.

Des successions
(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)

Chapitre Ier.

De l’ouverture des succession et de la transmission de l’actif et du passif héréditaires

Art. 718.

(L. 26 avril 1979) Les successions s’ouvrent par la mort.

Art. 719.

(L. 25 février 1977) Pour être héritier ou légataire d’une personne, il faut lui survivre.

Art. 720.

(L. 25 février 1977) Lorsque plusieurs personnes, dont l’une est appelée à la succession de l’autre, sont décédées sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, elles sont présumées décédées au même moment.

Art. 721.

(L. 25 février 1977) Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à prouver l’ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu’il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai.

Art. 722.

(L. 25 février 1977) La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.

Art. 723.

(L. 26 avril 1979) Les successions sont dévolues selon la ligne et le degré des héritiers, dans l’ordre et suivant les règles fixées dans les chapitres suivants.

Art. 724.

(L. 26 avril 1979) Par le seul effet de l’ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.

Les héritiers peuvent, dès l’instant du décès, exercer les droits et actions du défunt.

L’Etat n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession.

Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu’après s’être fait envoyer en possession dans les formes légales.

Chapitre II.

Des qualités requises pour succéder

Art. 725.

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder:

celui qui n’est pas encore conçu;
l’enfant qui n’est pas né viable;
…..

(L. 31 juillet 1987) Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’ article 112.

Art. 726.

Art. 727.

Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions:

celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
l’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.

Art. 728.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Art. 729.

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Art. 730.

(L. 4 juillet 2014) Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur parent; mais celui-ci ne peut, en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux parents sur les biens de leurs enfants.

Chapitre III.

Des divers ordres de succession

Section Ire.

Dispositions générales

Art. 731.

(L. 26 avril 1979) Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint survivant, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

Art. 732.

Art. 733.

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’ article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.

Art. 734.

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 735.

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.

Art. 736.

La suite des degrés forme la ligne; on appelle «ligne directe» la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre: «ligne collatérale» la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 737.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit-fils.

Art. 738.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Section II.

De la représentation

Art. 739.

La représentation est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 740.

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 741.

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Art. 742.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Art. 743.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Art. 744.

(L. 26 avril 1979) On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Section V.

Des successions collatérales

Art. 750.

(L. 26 avril 1979) En cas de prédécès des parents d’une personne morte sans postérité ni conjoint, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Art. 751.

(L. 26 avril 1979) Si les parents de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si l’un des parents seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Art. 752.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’ article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

Art. 753.

(L. 26 avril 1979) A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux et à défaut d’ascendants dans une ligne la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l’autre ligne: à défaut d’ascendants dans l’une et l’autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Art. 754.

Art. 755.

(L. 7 août 1920) Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas à l’exception des descendants des frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au huitième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester. (L. 12 mars 1982)

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

Section VI.

Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
(L. 26 avril 1979)

Art. 756.

(L. 26 avril 1979) La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu’autant qu’elle est légalement établie.

Art. 757.

(L. 26 avril 1979) L’enfant naturel a, dans la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime.

Art. 758.

(L. 26 avril 1979) Réciproquement, les parents et autres ascendants de l’enfant naturel, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s’il était un enfant légitime.

Art. 759 à 766.

Section VII.

Des droits successoraux du conjoint survivant

Art. 767.

(L. 19 juin 1984) Le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession du conjoint prédécédé dans les conditions fixées par les articles suivants.

Art. 767-1.

(L. 26 avril 1979) Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les conjoints et des meubles meublants le garnissant, à condition que l’immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant.

Les parts des enfants ou descendants sont, en ce cas, réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint.

En cas de remariage du conjoint survivant, et lorsqu’il a opté pour l’usufruit sur l’immeuble d’habitation et des meubles le garnissant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois, et d’un commun accord, exiger la conversion en capital de cet usufruit.

Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux.

Art. 767-2.

(L. 26 avril 1979) Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, son conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en pleine propriété.

Art. 767-3.

(L. 26 avril 1979) L’option prévue à l’ article 767-1 doit être exercée avant le partage définitif et au plus tard dans les trois mois et 40 jours qui suivent le jour de l’ouverture de la succession. Elle s’exerce par une déclaration à faire au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession s’est ouverte; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Si le conjoint décède avant l’expiration du délai imparti à l’ alinéa précédent, sans avoir exercé l’option ou si, à l’expiration du délai, il n’a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Art. 767-4.

(L. 26 avril 1979) Le conjoint survivant qui a opté pour l’usufruit est tenu de faire établir dans les quinze jours de son option un état des meubles soit par inventaire authentique, soit par acte sous seing privé entre toutes les parties intéressées ou représentées.

Le conjoint qui n’a pas fait établir cet état dans le délai imparti pourra être condamné à des dommages-intérêts sans préjudice à d’autres sanctions prévues au présent code.

Chapitre IV.

Des droits successoraux de l’Etat
(L. 26 avril 1979)

Art. 768.

(L. 26 avril 1979) A défaut de parents légitimes ou naturels au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l’Etat.

Art. 769.

(L. 26 avril 1979) L’administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Art. 770.

(L. 26 avril 1979) Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur d’Etat.

Art. 771.

Art. 772.

(L. 26 avril 1979) L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités prescrites peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en présente.

Art. 773.

Chapitre V.

De l’acceptation et de la répudiation des successions

Section Ire.

De l’acceptation

Art. 774.

Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire.

Art. 775.

Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.

Art. 776.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre «de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation».

Art. 777.

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.

Art. 778.

L’acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.

Art. 779.

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Art. 780.

La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même:

de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
de la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.

Art. 781.

Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.

Art. 782.

Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.

Art. 783.

Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

Section II.

De la renonciation aux successions

Art. 784.

La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Art. 785.

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Art. 786.

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Art. 787.

On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Art. 788.

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.

Art. 789.

La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Art. 790.

Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Art. 791.

(L. 4 juillet 2014) On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.

Art. 792.

Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Section III.

Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire

Art. 793.

La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Art. 794.

Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

Art. 795.

L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.

Art. 796.

Si cependant, il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

Art. 797.

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s’il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession.

Art. 798.

Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

Art. 799.

Les frais de poursuite, dans le cas de l’ article précédent, sont à la charge de la succession si l’héritier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Art. 800.

L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’ article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’ article 798, la faculté, de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

Art. 801.

L’héritier qui s’est rendu coupable de recel ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.

Art. 802.

L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage:

de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

Art. 803.

L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.

Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

Art. 804.

Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.

Art. 805.

Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.

S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Art. 806.

Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure, il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

Art. 807.

Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.

Art. 808.

S’il y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.

S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.

Art. 809.

Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte, et du paiement du reliquat.

Art. 810.

Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Section IV.

Des successions vacantes

Art. 811.

Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Art. 812.

Le tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur d’Etat.

Art. 813.

Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie grand-ducale, pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Art. 814.

Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, au surplus communes aux curateurs à successions vacantes.

Art. 814-1.

(L. 27 février 1979) Les honoraires des curateurs à successions vacantes sont réglés par le tribunal civil sur la base des dispositions applicables aux curateurs en matière de faillite.

Chapitre VI.

Du partage et des rapports

Section Ire.

De l’indivision et de l’action en partage
(L. 8 avril 1993)

Art. 815.

(L. 8 avril 1993) 1° Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

2° A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.

3° En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des articles 832 à 832-4, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement.

Art. 815-1. L. du 2 juillet 2018

À défaut d’accord amiable, l’indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable et dont la mise en valeur effective était assurée par le défunt, par son conjoint ou par son partenaire héritier au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas qui suivent. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d’existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l’indivision demeure possible lorsque l’exploitation comprend des éléments dont l’héritier, le conjoint ou le partenaire héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession ou qu’elle est fondée pour partie sur le bénéfice d’un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État.
L’indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété des locaux d’habitation ou à usage agricole qui, à l’époque du décès, étaient effectivement utilisés pour cette habitation ou à cet usage par le défunt, son conjoint ou son partenaire héritier. Il en est de même des objets servant à l’exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par le partenaire survivant héritier, soit par d’autres descendants majeurs, soit par le représentant légal des mineurs.
À défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et par le partenaire survivant héritier et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’exploitation agricole ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit de locaux d’habitation, le conjoint ou le partenaire survivant héritier doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès.
Le maintien de l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l’alinéa 3, jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l’alinéa 4, jusqu’au décès du conjoint survivant ou du partenaire survivant héritier. ».

Art. 815-2.

(L. 8 avril 1993) 1° Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

2° Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

3° A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

4° Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Art. 815-3.

(L. 8 avril 1993) 1° Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.

2° Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Art. 815-4.

(L. 8 avril 1993) 1° Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions de l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

2° A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Art. 815-5.

(L. 8 avril 1993) 1° Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

2° Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier.

3° L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Art. 815-6.

(L. 8 avril 1993) 1° Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

(L. du 2 juillet 2018) 2° Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant, pour le partenaire survivant héritier ou pour l’héritier.

3° Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de l’administrateur sont définis par le juge.

Art. 815-7.

(L. 8 avril 1993) Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire.

Art. 815-8.

(L. 8 avril 1993) Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Art. 815-9.

(L. 8 avril 1993) 1° Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

2° L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Art. 815-10.

(L. 8 avril 1993) 1° Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

2° Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

3° Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Art. 815-11.

(L. 8 avril 1993) 1° Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

2° A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

3° En cas de contestation, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

4° A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Art. 815-12.

(L. 8 avril 1993) L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

Art. 815-13.

(L. 8 avril 1993) 1° Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

2° Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Art. 815-14.

(L. 8 avril 1993) 1° L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.

2° Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

3° En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

4° Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.

5° Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 833-1est applicable.

Art. 815-15.

(L. 8 avril 1993) 1° S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’officier ministériel chargé de la vente doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration à faire à l’officier ministériel chargé de la vente.

2° Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Art. 815-16.

(L. 8 avril 1993) Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devraient être faites ou par leurs héritiers.

Art. 815-17.

(L. 8 avril 1993) 1° Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

2° Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

3° Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Art. 815-18.

(L. 8 avril 1993) 1° Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.

2° Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur.

Art. 816.

Le partage peut être demandé, même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Art. 817.

L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux parents envoyés en possession.

Art. 818.

Art. 819.

(L. 22 juin 1984) Si tous les héritiers sont présents et majeurs capables, l’apposition de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur d’Etat ou du juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.

Art. 820.

Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge.

Art. 821.

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire sont réglées par les lois sur la procédure.

Art. 822.

L’action en partage, et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations, sont soumis au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession

C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.

Art. 823.

(L. 11 août 1996) Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations, soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière civile, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

Art. 824.

L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d’office.

Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation; il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.

Art. 825.

L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

Art. 826.

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

Art. 827.

Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, Si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent.

Art. 828.

Après que les meubles et les immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Art. 829.

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

Art. 830.

Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Art. 831.

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Art. 832.

Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

Art. 832-1.

(L. 9 juillet 1969)Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l’article 815-1, premier alinéa, les dispositions suivantes sont applicables (L. 8 avril 1993):

1° Dans la formation et la composition des lots on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

2° Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations agricoles, dont il est question à l’alinéa qui précède, peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

(L. du 2 juillet 2018) 3° Le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l’introduction de l’action de partage, l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant, dans le cas de l’héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint ou par le partenaire héritier. L’exploitation agricole en question peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d’un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État. ».

4° La disposition de l’alinéa 3s’applique, aux mêmes conditions, au conjoint divorcé ou séparé de corps, s’il était déjà avant le divorce ou la séparation de corps propriétaire ou copropriétaire des biens à la mise en valeur desquels il a participé effectivement.

(L. du 2 juillet 2018) 5° Le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

6° L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

7° A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal. Si les conditions légales sont remplies, l’attribution préférentielle est de droit. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et s’y maintenir. Toutefois, en constatant l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l’exploitation, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle.

8° Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage. La valeur de rendement agricole correspond à la rente capitalisée de l’exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.

9° Les principes et modalités à appliquer pour la détermination de la valeur de rendement agricole sont fixés par règlement grand-ducal. Ce règlement porte aussi institution d’un organe de taxation, dont il détermine la mission et la composition. Cet organe doit comprendre des représentants de la profession agricole. Sur base des données élaborées par cet organe de taxation, un deuxième règlement grand-ducal, précisera l’application des principes et modalités arrêtés par le règlement grand-ducal susvisé.

10° La valeur de rendement agricole est fixée, en cas de désaccord des parties, par le tribunal sur avis d’un rapport d’expertise établi conformément à l’article 8 de la présente loi.

11° Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Art. 832-1-1.

(L. 8 avril 1993) L’ article 832-1, à l’exception des dispositions prévues sous 8° à 10°, est applicable en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale non exploitée sous forme sociale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Art. 832-2. (L. du 9 juillet 1969)

(L. du 2 juillet 2018) 1° Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens de l’article 815-1, point 1°, et de l’article 832-1, point 3°, n’est pas maintenue dans l’indivision en application de l’article 815-1 et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l’article 832-1, le conjoint survivant, le partenaire survivant héritier ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l’exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments de l’exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l’exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.

2° S’il y a pluralité de demandes, le tribunal désigne le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

3° Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle.

(L. du 2 juillet 2018) 4° L’unité économique dont il est question à l’alinéa 1er peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou le partenaire survivant héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint, respectivement par le partenaire héritier.

5° Abrogé (L. 12 mars 1982)

Art. 832-3.

1° L’attributaire préférentiel des bâtiments, prévu à l’article 832-2, bénéficie, au cours des dix années qui suivent le partage, d’un droit de préemption sur les immeubles de l’exploitation agricole mis dans le lot de ses cohéritiers ou sur ceux échangés contre de tels immeubles.

2° Au cas où le cohéritier de l’attributaire préférentiel vend tout ou partie des immeubles précités, cette vente doit, à peine de nullité, être faite par adjudication publique. L’attributaire préférentiel doit, à peine de nullité de cette adjudication, y être convoqué par l’officier ministériel chargé de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins cinq jours avant la date de l’adjudication. Il dispose d’un délai de cinq jours après l’adjudication pour faire connaître à l’officier ministériel, chargé de la vente, la décision de se substituer à l’adjudicataire aux mêmes prix et conditions.

3° Le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître cette décision par exploit d’huissier, qui est annexé au procès-verbal d’adjudication. L’attributaire préférentiel peut faire connaître sa décision également par déclaration faite devant le notaire instrumentaire, qui acte cette déclaration à la suite du procès-verbal d’adjudication. Lorsque l’attributaire préférentiel s’est substitué à l’adjudicataire, l’adjudication vaudra purge.

4° Le droit de préemption de l’attributaire préférentiel s’exerce également en cas de vente par voie parée, par saisie-immobilière ou sur faillite.

5° Pour le paiement des droits d’enregistrement et de transcription la décision de substitution, dans le délai préindiqué, bénéficie des dispositions applicables en cas de déclaration de command prévue par l’article 68 de la loi du 22 frimaire an VII.

6° En cas de location de ces mêmes biens, l’attributaire préférentiel bénéficie, au cours des dix années suivant le partage, d’un droit de priorité pour prendre à bail lesdits biens. L’exercice de ce droit de priorité est soumis aux conditions ci-après: Avant de consentir la location des immeubles de l’exploitation agricole mis dans son lot, le copartageant de l’attributaire préférentiel des bâtiments notifie à ce dernier le prix et les conditions du bail projeté. L’attributaire préférentiel dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour accepter le bail aux prix et conditions proposés.

Art. 832-4.

1° (L. 26 mai 2009) Si, dans les 25 ans suivant l’attribution, l’attributaire vend ou cède autrement entre vifs à titre onéreux ou gratuit tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 ou 832-2, ou les exploite ou les fait exploiter à des fins non agricoles, ou les donne à bail, la différence entre la valeur réelle de ces immeubles et celle qui aura été prise en considération à l’occasion de l’attribution fera l’objet d’un partage supplémentaire.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables en cas de partage d’ascendants, de donation en ligne directe, de remembrement ou d’échange contre un autre immeuble à usage agricole, sauf si les immeubles compris dans le partage d’ascendants ou la donation en ligne directe ne sont plus exploités à des fins agricoles par le nouveau propriétaire ou si les immeubles reçus en échange ou par la voie d’un remembrement ne sont plus exploités à des fins agricoles par l’attributaire.

En cas d’échange d’immeubles avec soulte au profit de l’attributaire continuant à exploiter les immeubles à des fins agricoles, cette soulte fera l’objet d’un partage supplémentaire.

La valeur réelle est fixée, en cas de désaccord, par le tribunal sur rapport d’expertise établi conformément à l’article 8 de la loi du 9 juillet 1969.

2° (L. 9 juillet 1969) Pour être opposables aux tiers, les droits découlant pour les copartageants de l’alinéa qui précède donneront lieu à une inscription à prendre, à leur requête, dans les quarante cinq jours de l’attribution auprès du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles.

Art. 833.

L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente soit en argent.

Art. 833-1.

(L. 12 mars 1982) Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du dixième depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

Art. 834.

Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Art. 835.

Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Art. 836.

Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Art. 837.

Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

Art. 838.

(L. 22 juin 1984) Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusque et compris l’ article précédent.

Art. 839.

S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

Art. 840.

(L. 31 juillet 1987) Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents ou non-présents sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n’ont pas été observées.

Art. 841.

Art. 842.

Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants à toute réquisition. S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

Section II.

Des rapports

Art. 843.

(L. 12 mars 1982) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage.

Art. 844.

(L. 12 mars 1982) Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible; l’excédent est sujet à réduction.

Art. 845.

L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.

Art. 846.

Le donataire, qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.

Art. 847.

(L. 4 juillet 2014) Les dons et legs faits à l’enfant de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le parent venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.

Art. 848.

(L. 4 juillet 2014) Pareillement, l’enfant venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à l’un de ses parents, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si l’enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à l’un de ses parents, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Art. 849.

(L. 4 juillet 2014) Les dons et legs faits au conjoint d’une personne successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux conjoints, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits au conjoint successible, il le rapporte en entier.

Art. 850.

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Art. 851.

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

Art. 852.

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.

(L. 17 mai 1967) Toutefois les frais d’éducation et d’apprentissage d’un enfant sont rapportables s’ils créent un déséquilibre appréciable dans les parts successorales. Sont également rapportables les frais exposés pour constituer le trousseau des enfants, lorsque ces frais entraînent le même déséquilibre et ne correspondent plus à un présent d’usage.

(L. 4 juillet 2014) Les sommes dépensées par un parent pour les études universitaires de son enfant, se trouvent comprises dans les frais d’éducation que l’ article 852 du Code civil dispense du rapport, et cela d’une façon absolue, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles sont excessives.

Art. 853.

Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites.

Art. 854.

Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraudes entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Art. 855.

(L. 12 mars 1982) Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion ou l’indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Art. 856.

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Art. 857.

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Art. 858.

(L. 12 mars 1982) Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation.

Il se fait également en moins prenant dans le cas où malgré la stipulation du rapport en nature le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession.

Art. 859.

(L. 12 mars 1982) L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore, à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation.

Art. 860.

(L. 12 mars 1982) Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage. Toutefois, le rapport est dû d’après l’état du bien donné au jour de l’aliénation et sa valeur à l’époque du partage, si l’aliénation a lieu en violation d’une stipulation de rapport en nature.

Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.

S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’ article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

Art. 861.

(L. 12 mars 1982) Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.

Art. 862.

(L. 12 mars 1982) Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien encore qu’elles ne l’aient point amélioré.

Art. 863.

(L. 12 mars 1982) Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Art. 864.

(L. 12 mars 1982) Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

Art. 865.

(L. 12 mars 1982) Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’ article 860.

Art. 866 à 869.

Section III.

Du paiement des dettes

Art. 870.

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.

Art. 871.

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument: mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.

Art. 872.

Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état, où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Art. 873.

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Art. 874.

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Art. 875.

Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier, qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Art. 876.

En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titres universels, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc.

Art. 877.

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.

Art. 878.

Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.

Art. 879.

Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu’il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur.

Art. 880.

Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.

Art. 881.

Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Art. 882.

Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.

Section IV.

Des effets du partage, et de la garantie des lots

Art. 883.

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leur effet quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. (L. 8 avril 1993)

Art. 884.

Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction.

Art. 885.

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction.

Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Art. 886.

La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.

Section V.

De la rescision en matière de partage

Art. 887.

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.

Art. 888.

L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Art. 889.

L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux.

Art. 890.

Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.

Art. 891.

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Art. 892.

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

TITRE II.

Des donations entre vifs et des testaments
(Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 893.

On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Art. 894.

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

Art. 895.

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.

Art. 896.

Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué, ou du légataire.

Abrogé implicitement. (Const., art. 40)

Art. 897.

Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’ article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.

Art. 898.

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Art. 899.

Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.

Art. 900.

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.

Chapitre II.

De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Art. 901.

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.

Art. 902.

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Art. 903.

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Art. 904.

(L. 6 février 1975) Le mineur parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Art. 905.

Art. 906.

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

Art. 907.

Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

(L. 6 février 1975) Le mineur devenu majeur ou émancipé ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Art. 908.

Art. 909.

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées:

les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

Art. 910.

(L. 22 février 1984) Les dispositions entre vifs ou par testament au profit de l’Etat et des autres personnes morales de droit public, à l’exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou d’utilité publique placés sous la surveillance des communes, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l’acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n’excède pas 12.394,68 euros.

L’acceptation des libéralités soumises à autorisation et leur demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire. L’autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette acceptation.

Art. 911.

Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputés personnes interposées les parents, les enfants et descendants, et le conjoint de la personne incapable.

Art. 912.

Chapitre III.

De la portion de biens disponible, et de la réduction

Section Ire.

De la portion de biens disponible

Art. 913.

(L. 26 avril 1979) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre; le tout sous réserve de l’application des articles 767-1 et 1094.

Art. 914.

Sont compris dans l’ article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.

Art. 915.

Art. 916.

(L. 26 avril 1979) A défaut de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Art. 917.

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Art. 918.

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Art. 919.

(L. 12 mars 1982) La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu, qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Section II.

De la réduction des donations et legs

Art. 920.

Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

Art. 921.

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter.

Art. 922.

(L. 12 mars 1982) La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Art. 923.

Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Art. 924.

(L. 12 mars 1982) La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.

L’excédent est sujet à réduction.

La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Art. 924-1.

(L. 12 mars 1982) La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.

Art. 924-2.

(L. 12 mars 1982) Les libéralités faites à des non-successibles qui excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction en nature.

Art. 924-3.

(L. 12 mars 1982) Les dons et les legs particuliers faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la quotité disponible, peuvent être respectivement retenus ou réclamés en totalité par les gratifiés, quel que soit l’excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en moins prenant ou en argent.

Art. 924-4.

(L. 12 mars 1982) Lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Lorsque des délais de paiement ont été accordés, les dispositions de l’ article 833-1 sont applicables au paiement des sommes dues.

A défaut de convention contraire, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal en matière civile.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

Art. 925.

Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Art. 926.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Art. 927.

Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. 928.

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du jour de la demande.

Art. 929.

(L. 12 mars 1982) Les droits réels créés par le donataire s’éteindront par l’effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l’acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Art. 930.

L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

(L. 12 mars 1982) Lorsque le donateur aura consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Chapitre IV.

Des donations entre vifs

Section Ire.

De la forme des donations entre vifs

Art. 931.

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité.

Art. 932.

La donation entre vifs n’engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.

L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Art. 933.

Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

Art. 934.

Art. 935.

(L. 6 février 1975) La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’ article 463 au titre «de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation».

Néanmoins, les parents du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des parents, quoiqu’ils ne soient pas tuteur du mineur, pourront accepter pour lui les donations non grevées de charges.

La donation de biens de communauté faite à leur enfant par deux conjoints pourra être acceptée à défaut d’ascendant par un administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Il en sera de même en cas de donations par un conjoint si l’autre est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté.

L’acceptation des donations grevées de charges se fera conformément aux dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du Code civil.

Art. 936.

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre «de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation».

Art. 937.

Art. 938.

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

Art. 939.

Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés.

Art. 940.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Art. 941.

Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants-cause et le donateur.

Art. 942.

(L. 12 décembre 1972) Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où les tuteurs se trouveraient insolvables.

Art. 943.

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Art. 944.

Toute donation entre vifs faite sous les conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Art. 945.

Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.

Art. 946.

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation ou d’une somme fixe sur les biens donnés s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Art. 947.

Les quatre articles précédents ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Art. 948.

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Art. 949.

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Art. 950.

Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.

Art. 951.

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.

Art. 952.

L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens du conjoint donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

Section II.

Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs

Art. 953.

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants.

Art. 954.

Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

Art. 955.

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants:

si le donataire a attenté à la vie du donateur;
s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
s’il lui refuse des aliments.

Art. 956.

La révocation pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude n’aura jamais lieu de plein droit.

Art. 957.

La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Art. 958.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Art. 959.

Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude.

Art. 960.

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.

Art. 961.

Cette révocation aura lieu encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Art. 962.

La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Art. 963.

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot du conjoint de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.

Art. 964.

Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

Art. 965.

Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d’enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

Art. 966.

Le donataire, ses héritiers ou ayants-cause, ou autres détenteurs de choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d’enfant, qu’après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

Chapitre V.

Des dispositions testamentaires

Section Ire.

Des règles générales sur la forme des testaments

Art. 967.

Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 968.

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Art. 969.

Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Art. 970.

Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n’est assujetti à aucune autre forme.

Art. 971.

(L. 8 novembre 1984) Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Art. 972.

(L. 8 novembre 1984) Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d’un procédé agréé par le Ministre de la Justice.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d’un procédé agréé par le Ministre de la Justice.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, qui doit ensuite signer le testament.

Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

Art. 973.

(L. 8 novembre 1984) La dictée, l’écriture, la lecture ainsi que la signature du testament par le testateur se font en présence du second notaire ou des témoins.

Le testament doit, en outre, être signé par les deux notaires ou par le notaire et les témoins.

Art. 974.

(L. 8 novembre 1984) Il est fait mention expresse de l’observation des formalités prévues aux articles 972 et 973.

Art. 975.

(L. 8 novembre 1984) Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Ne peuvent non plus être pris pour témoins les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement soit du notaire, soit du testateur, ni leurs conjoints, employés et gens de maison.

Art. 976.

(L. 8 novembre 1984) Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d’écriture employé.

Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l’acte de suscription qu’il écrit ou fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d’un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce papier ou sur la feuille qui sert d’enveloppe et porte la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu’il en a faite et du motif qu’il en a donné.

Art. 977.

(L. 8 novembre 1984) Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il est procédé comme il est dit à l’ article précédent; il est fait, en outre, mention à l’acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

Art. 978.

(L. 8 novembre 1984) Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art. 979.

(L. 8 novembre 1984) En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il peut faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, qu’il le présentera aux deux notaires ou au notaire et aux témoins et qu’en haut de l’acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signera. Il est fait mention dans l’acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence des notaires ou du notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’ article 976 et n’est pas contraire au présent article.

Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n’ont point été observées les formalités légales, et qui est nul comme tel, vaut cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.

Art. 980.

(L. 8 novembre 1984) Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

(L. 4 juillet 2014) Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d’un testament par acte public ou de l’acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-duché, connaître la langue dans laquelle l’acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Deux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ainsi que deux conjoints ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.

Le tout à peine de nullité.

Section II.

Des règles sur la forme de certains testaments

Art. 981.

Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

Art. 982.

Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l’officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l’hospice.

Art. 983.

Les dispositions des articles ci-dessus n’auront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier ou en garnison hors du territoire luxembourgeois, ou prisonniers chez l’ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l’intérieur puissent en profiter, à moins qu’ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

Art. 984.

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires.

Art. 985.

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Art. 986.

Cette disposition aura lieu, tant à l’égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.

Art. 987.

Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu’il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

Art. 988.

Les testaments faits sur mer, dans le cours d’un voyage, pourront être reçus, savoir:

A bord des vaisseaux et autre bâtiments de l’empereur, par l’officier commandant le bâtiment ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l’ordre du service, l’un ou l’autre conjointement avec l’officier d’administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions;

Et à bord des bâtiments de commerce, par l’écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions l’un ou l’autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.

Art. 989.

Sur les bâtiments de l’Empereur, le testament du capitaine ou celui de l’officier d’administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l’écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l’ article précédent.

Art. 990.

Dans tous les cas il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Art. 991.

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l’un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

Art. 992.

Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l’armement, soit dans un port autre que celui de l’armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l’original qui resterait, si, conformément à l’ article précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront rendus au bureau du préposé de l’inscription maritime; celui-ci les fera passer sans délai au Ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu’il est dit au même article.

Art. 993.

Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d’un consul, soit au bureau d’un préposé de l’inscription maritime.

Art. 994.

Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu’il l’ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français: auquel cas il ne sera valable qu’autant qu’il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

Art. 995.

Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l’équipage.

Art. 996.

Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l’ article 988, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra en mer, ou dans les 3 mois après qu’il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Art. 997.

Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s’ils ne sont parents du testateur.

Art. 998.

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.

Art. 999.

Un Luxembourgeois qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’ article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Art. 1000.

Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés dans le Grand-Duché qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu dans le Grand-Duché; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

Art. 1001.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

Section IV.

Du legs universel

Art. 1003.

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Art. 1004.

Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Art. 1005.

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Art. 1006.

Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Art. 1007.

Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais l’ouverture ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l’acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.

Art. 1008.

Dans le cas de l’ article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt.

Art. 1009.

Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927.

Section VI.

Des legs particuliers

Art. 1014.

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’ article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Art. 1015.

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice:

lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;
lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.

Art. 1016.

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants-cause.

Art. 1017.

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Art. 1018.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Art. 1019.

Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.

Art. 1020.

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Art. 1021.

Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.

Art. 1022.

Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Art. 1023.

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Art. 1024.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

Section VII.

Des exécuteurs testamentaires

Art. 1025.

Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

Art. 1026.

Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de son décès.

S’il ne la leur a pas donné, ils ne pourront l’exiger.

Art. 1027.

L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

Art. 1028.

Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Art. 1029.

Art. 1030.

Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur.

Art. 1031.

Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.

Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

Art. 1032.

Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

Art. 1033.

S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

Art. 1034.

Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Section VIII.

De la révocation des testaments et de leur caducité

Art. 1035.

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

Art. 1036.

Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

Art. 1037.

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Art. 1038.

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.

Art. 1039.

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Art. 1040.

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

Art. 1041.

La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Art. 1042.

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Art. 1043.

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Art. 1044.

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu’il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Art. 1045.

Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Art. 1046.

Les mêmes causes qui, suivant l’ article 954 et les deux premières dispositions de l’ article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Art. 1047.

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.

Chapitre VI.

Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs

Art. 1048.

Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Art. 1049.

Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.

Art. 1050.

Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.

Art. 1051.

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant prédécédé.

Art. 1052.

Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Art. 1053.

Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera: l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon.

Art. 1054.

Art. 1055.

(L. 6 février 1975) Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécution de ces dispositions; ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.

Art. 1056.

A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la disposition aura été connu.

Art. 1057.

Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’ article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d’office, à la diligence du procureur d’Etat au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Art. 1058.

Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

Art. 1059.

Il sera fait, à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre «des successions», en présence du tuteur nommé pour l’exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

Art. 1060.

Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Art. 1061.

S’il n’a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’ article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution.

Art. 1062.

Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

Art. 1063.

Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se trouvent lors de la restitution.

Art. 1064.

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Art. 1065.

Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.

Art. 1066.

Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers.

Art. 1067.

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

Art. 1068.

L’emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution.

Art. 1069.

Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l’inscription sur les biens affectés au privilège.

Art. 1070.

Le défaut de transcription de l’acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Art. 1071.

Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la transcription.

Art. 1072.

Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

Art. 1073.

Le tuteur nommé pour l’exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription et l’inscription, et en général, s’il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

Art. 1074.

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

Chapitre VII.

Des partages faits par les ascendants
(L. 12 mars 1982)

Art. 1075.

Les parents et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second cas, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.

L’ascendant n’est pas tenu de se conformer aux articles 826 et 832 du Code civil. Il pourra même imposer des charges à un ou plusieurs de ses descendants en faveur d’autres, soit pour constituer leur lot, soit pour le compléter.

Art. 1075-1.

Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.

Art. 1075-2.

Les dispositions de l’ article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Art. 1075-3.

Si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

Section Ire.

Des donations-partages

Art. 1076.

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes.

Art. 1077.

Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Art. 1077-1.

Le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Art. 1077-2.

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.

L’enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Art. 1078.

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté.

Art. 1078-1.

Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l’ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle.

La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Art. 1078-2.

Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement d’hoirie.

Art. 1078-3.

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l’absence de nouvelles donations de l’ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l’ascendant.

Chapitre VIII.

Des donations faites par contrat de mariage aux conjoints et aux enfants à naître du mariage

Art. 1081.

Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux conjoints, ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Art. 1082.

Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des conjoints, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits conjoints qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait au conjoint donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des conjoints ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Art. 1083.

La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.

Art. 1084.

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Art. 1085.

Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l’acte contenant donation des biens présents et à venir le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Art. 1086.

La donation par contrat de mariage en faveur des conjoints et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Art. 1087.

Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation.

Art. 1088.

Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.

Art. 1089.

Les donations faites à l’un des conjoints, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit au conjoint donataire et à sa postérité.

Art. 1090.

Toutes donations faites aux conjoints par leur contrat de mariage seront, lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Chapitre IX.

Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage

Art. 1091.

Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Art. 1092.

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre conjoints par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Art. 1093.

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre conjoints par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès du conjoint donataire avant le conjoint donateur.

Art. 1094.

(L. 26 avril 1979) Le conjoint pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il laisserait des enfants ou des descendants d’eux, disposer en faveur de son conjoint, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du surplus, soit de la totalité de ses biens en usufruit.

Art. 1094-1.

(L. 26 avril 1979) En cas de remariage du conjoint survivant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois et d’un commun accord, exiger la conversion en capital des dispositions en usufruit faites à son profit. Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

Art. 1094-2.

(L. 26 avril 1979) Les descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, à l’égard des biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés en banque.

Art. 1095.

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre conjoint, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet au conjoint majeur de donner à l’autre conjoint.

Art. 1096.

Toutes donations faites entre conjoints pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.

Art. 1097.

Art. 1098.

Art. 1099.

Les conjoints ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Art. 1100.

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des conjoints aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre conjoint issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre conjoint sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.

TITRE III.

Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
(Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

Chapitre Ier.

Dispositions préliminaires

Art. 1101.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 1102.

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Art. 1103.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

Art. 1104.

Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 1105.

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Art. 1106.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Art. 1107.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Chapitre II.

Des conditions essentielles pour la validité des conventions

Art. 1108.

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:

le consentement de la partie qui s’oblige;
sa capacité de contracter;
un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
une cause licite dans l’obligation.

Section Ire.

Du consentement

Art. 1109.

Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Art. 1110.

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Art. 1111.

La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Art. 1112.

Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Art. 1113.

La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son conjoint, sur ses descendants ou ses ascendants.

Art. 1114.

La seule crainte révérencielle envers les parents, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Art. 1115.

Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Art. 1116.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Art. 1117.

La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

Art. 1118.

(L. 15 mai 1987) Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-partie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée.

La partie lésée pourra, néanmoins, demander l’exécution du contrat, après réduction des obligations lésionnaires.

L’action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai d’un an à partir de la conclusion du contrat.

Art. 1119.

On ne peut, en général, s’engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

Art. 1120.

Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

Art. 1121.

On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Art. 1122.

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Section II.

De la capacité des parties contractantes

Art. 1123.

Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Art. 1124.

(L. 11 août 1982) Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi:

les mineurs non émancipés;

les majeurs protégés au sens de l’ article 488 du présent code.

Art. 1125.

(L. 11 août 1982) Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Art. 1125-1.

(L. 11 août 1982) Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins aux personnes visées par l’ article 488, alinéas 2 et 3, de se rendre acquéreur d’un bien cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.

Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Chapitre III.

De l’effet des obligations

Section Ire.

Dispositions générales

Art. 1134.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Art. 1134-1.

(L. 15 mai 1987) La convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu’elle coïncide avec l’obligation corrélative de l’autre partie.

Art. 1134-2.

(L. 15 mai 1987) Lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.

Art. 1135.

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Art. 1135-1.

(L. 15 mai 1987) Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

Alinéa 2 abrogé (L. 5 juillet 2004) (L. 26 mars 1997) Il appartient à la partie qui prétend qu’une clause d’un contrat n’a pas été préétablie d’en rapporter la preuve.

(L. 26 mars 1997) Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement par l’une des parties et que l’autre partie n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

(L. 26 mars 1997) Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Section II.

De l’obligation de donner

Art. 1136.

L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Art. 1137.

L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Art. 1138.

L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Art. 1139.

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Art. 1140.

Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre «de la vente» et au titre «des privilèges et hypothèques».

Art. 1141.

Si la chose qu’on est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Section IV.

Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation

Art. 1146.

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

(L. 15 mai 1987) Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

Art. 1146-1.

(L. 15 mai 1987) Lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par sommation d’huissier ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 1147.

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Art. 1148.

Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Art. 1149.

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 1150.

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Art. 1151.

Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Art. 1152.

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

(L. 15 mai 1987) Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1153.

Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

(L. 27 mai 1937) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

(L. 27 mai 1937) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Art. 1153-1.

(L. 12 juillet 1980) Toutefois, lorsque le débiteur d’une obligation stipulée en monnaie étrangère ne s’acquitte pas à l’échéance, et que la monnaie dans laquelle la somme d’argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu – qu’il paie dans la monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de paiement – à un versement d’un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l’échéance et au jour du paiement effectif.

Lorsqu’un jugement accorde aux créanciers soit une somme d’argent dans une monnaie étrangère, soit la contrevaleur d’une telle somme en une monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, et que cette monnaie étrangère subit une dépréciation par rapport à la monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg entre la date du jugement et le jour du paiement effectif, le débiteur est tenu au versement d’un montant additionnel correspondant à la différence selon les taux de change à la date du jugement et au jour du paiement effectif.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n’y aura, néanmoins pas lieu au versement d’un montant additionnel dans la mesure où le débiteur s’est trouvé empêché de s’acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n’a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.

Art. 1154.

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Art. 1155.

Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

Section V.

De l’interprétation des conventions

Art. 1156.

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Art. 1157.

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Art. 1158.

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Art. 1159.

Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.

Art. 1160.

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Art. 1161.

Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Art. 1162.

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Art. 1163.

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Art. 1164.

Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Chapitre IV.

Des diverses espèces d’obligations

Section Ire.

Des obligations conditionnelles

Paragraphe Ier.

De la condition en général, et de ses diverses espèces

Art. 1168.

L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.

Art. 1169.

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Art. 1170.

La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

Art. 1171.

La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

Art. 1172.

Toute condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

Art. 1173.

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.

Art. 1174.

Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

Art. 1175.

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

Art. 1176.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Art. 1177.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé; elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

Art. 1178.

La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

Art. 1179.

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Art. 1180.

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

Section III.

Des obligations alternatives

Art. 1189.

Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.

Art. 1190.

Le choix appartient au débiteur s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.

Art. 1191.

Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.

Art. 1192.

L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

Art. 1193.

L’obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Art. 1194.

Lorsque, dans les cas prévus par l’ article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier;

ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

Art. 1195.

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’ article 1302.

Art. 1196.

Les mêmes principes s’appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

Section IV.

Des obligations solidaires

Paragraphe II.

De la solidarité de la part des débiteurs

Art. 1200.

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Art. 1201.

L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au paiement de la même chose; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.

Art. 1202.

La solidarité ne se présume point: il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

Art. 1203.

Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Art. 1204.

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

Art. 1205.

Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri que contre ceux qui étaient en demeure.

Art. 1206.

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

Art. 1207.

La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.

Art. 1208.

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Art. 1209.

Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Art. 1210.

Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

Art. 1211.

Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Art. 1212.

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.

Art. 1213.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Art. 1214.

Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Art. 1215.

Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Art. 1216.

Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Section V.

Des obligations divisibles et indivisibles

Art. 1217.

L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Art. 1218.

L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet, soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.

Art. 1219.

La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

Paragraphe Ier.

Des effets de l’obligation divisible

Art. 1220.

L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Art. 1221.

Le principe établi dans l’ article précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:

dans le cas où la dette est hypothécaire;
lorsqu’elle est d’un corps certain;
lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible;
lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation;
lorsqu’il résulte soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

Section VI.

Des obligations avec clauses pénales

Art. 1226.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Art. 1227.

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

Art. 1228.

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Art. 1229.

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Art. 1230.

Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à faire, est en demeure.

Art. 1231.

(L. 15 mai 1987) Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l’application de l’ article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1232.

Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Art. 1233.

Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Chapitre V.

De l’extinction des obligations

Art. 1234.

Les obligations s’éteignent:

par le paiement;
par la novation;
par la remise volontaire;
par la compensation;
par la confusion;
par la perte de la chose;
par la nullité ou la rescision;
par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent;
et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

Section Ire.

Du paiement

Paragraphe Ier.

Du paiement en général

Art. 1235.

Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Art. 1236.

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.

L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Art. 1237.

L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Art. 1238.

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l’aliéner.

Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.

Art. 1239.

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.

Art. 1240.

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Art. 1241.

Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Art. 1242.

Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

Art. 1243.

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Art. 1244.

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Art. 1245.

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Art. 1246.

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Art. 1247.

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Art. 1248.

Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Paragraphe II.

Du paiement avec subrogation

Art. 1249.

La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.

Art. 1250.

Cette subrogation est conventionnelle:

lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;
lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant le notaire; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

Art. 1251.

La subrogation a lieu de plein droit:

au profit de celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;
au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Art. 1252.

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exécuter ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

Paragraphe IV.

Des offres de paiement et de la consignation

Art. 1257.

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Art. 1258.

Pour que les offres réelles soient valables, il faut:

qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier;
que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;
que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;
que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

Art. 1259.

Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge, il suffit:

qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;
qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Art. 1260.

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Art. 1261.

Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Art. 1262.

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Art. 1263.

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque.

Art. 1264.

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Section II.

De la novation

Art. 1271.

La novation s’opère de trois manières:

lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier;
lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Art. 1272.

La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.

Art. 1273.

La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

Art. 1274.

La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

Art. 1275.

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Art. 1276.

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Art. 1277.

La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

Art. 1278.

Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Art. 1279.

Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

Art. 1280.

Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Art. 1281.

Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

Section IV.

De la compensation

Art. 1289.

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

Art. 1290.

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

Art. 1291.

La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Art. 1292.

Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.

Art. 1293.

La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas:

de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
de la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;
d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

Art. 1294.

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Art. 1295.

(L. 21 décembre 1994) En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer à l’égard du cessionnaire la compensation de la créance cédée avec une créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le moment où la cession lui devient opposable et qu’elle devient exigible avant la créance cédée ou simultanément.

Art. 1296.

Lorsque les deux dettes ne sont point valables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.

Art. 1297.

Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’ article 1256.

Art. 1298.

La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Art. 1299.

Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Section V.

De la confusion

Art. 1300. (L. 15 mai 1997)

(1)

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance.

(2)

Toutefois, lorsque la créance est représentée par un titre et que le débiteur acquiert ce titre, il ne se fait pas de confusion de droit. Il est loisible au débiteur de conserver le titre ou bien jusqu’à l’échéance finale ou bien jusqu’à ce qu’il décide soit d’éteindre la créance, soit d’aliéner le titre. Pendant que le débiteur possède le titre, tous les droits afférents au titre sont suspendus.

Art. 1301.

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale; – celle qui s’opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Section VII.

De l’action en nullité ou en rescision des conventions

Art. 1304.

(L. 11 août 1982) Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.

Art. 1305.

(L. 6 février 1975) La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions.

Art. 1306.

Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.

Art. 1307.

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

Art. 1308.

Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.

Art. 1309.

Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

Art. 1310.

Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

Art. 1311.

Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.

Art. 1312.

(L. 12 décembre 1972) Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aura été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, ou l’interdiction ne peut en être exigée à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Art. 1313.

Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

Art. 1314.

Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction.

Chapitre VI.

De la preuve des obligations, et de celle du paiement

Art. 1315.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Art. 1316.

Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Section Ire.

De la preuve littérale

Paragraphe II.

De l’acte sous seing privé

Art. 1322.

L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique.

Art. 1322-1.

(L. 14 août 2000) La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte.

Elle peut être manuscrite ou électronique.

La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’ alinéa premier du présent article.

Art. 1322-2.

(L. 14 août 2000) L’acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive.

Art. 1323.

Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.

Art. 1324.

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Art. 1325.

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

(L. 14 août 2000) Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature électronique.

Art. 1326.

(L. 14 août 2000) L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

Art. 1327.

Art. 1328.

Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès verbaux de scellé ou d’inventaire.

Art. 1329.

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non-marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.

Art. 1330.

Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

Art. 1331.

Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui:

dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu;
lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Art. 1332.

L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Paragraphe III.

Des copies des actes sous seing privé
(L. 14 août 2000)

Art. 1333.

(L. 14 août 2000) Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’ article 1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours être exigée.

(L. 25 juillet 2015) Le présent article ne s’applique pas aux copies sous forme numérique qui sont des copies à valeur probante au sens de la loi.

Art. 1334.

(L. 14 août 2000) Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’ article 1322-2 n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

Art. 1334-1.

(L. 25 juillet 2015) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original.

Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.

Paragraphe IV.

Des copies des titres

Art. 1335.

Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes:

les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original; il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque
les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit;
lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit;
les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Art. 1336.

La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela:

qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

Paragraphe V.

Des actes récognitifs et confirmatifs

Art. 1337.

Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée.

Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.

Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Art. 1338.

L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Art. 1339.

Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

Art. 1340.

La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

Section II.

De la preuve testimoniale

Art. 1341.

(L. 22 décembre 1986) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Art. 1342.

Art. 1343.

(L. 22 décembre 1986) Celui qui a formé une demande excédant la somme prévue à l’ article 1341, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Art. 1344.

(L. 22 décembre 1986) La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même inférieure à celle qui est prévue à l’ article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

Art. 1345 et 1346.

Art. 1347.

Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

(L. 22 décembre 1986) Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Art. 1348.

(L. 22 décembre 1986) Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation résulte d’un des faits réglés par les articles 1371 à 1381 du Code civil ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Alinéa 2 abrogé (L. 14 août 2000)

Section III.

Des présomptions

Art. 1349.

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Section V.

Du serment

Art. 1357.

Le serment judiciaire est de deux espèces:

celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire
celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties.

Paragraphe Ier.

Du serment décisoire

Art. 1358.

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

(L. 22 décembre 1986) La délation de serment n’est pas une transaction, mais un mode de preuve.

Le serment peut être déféré sur tout fait pertinent pour la solution du litige, même si le fait soumis ne résout pas à lui seul le litige.

Dans un même litige, des serments distincts peuvent être déférés sur plusieurs faits pertinents.

Art. 1359.

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Art. 1360.

Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.

Art. 1361.

Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Art. 1362.

Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Art. 1363.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.

(L. 22 décembre 1986) Néanmoins, en cas de condamnation pénale à raison d’un serment litis-décisoire faussement prêté, la victime du faux serment peut demander réparation du préjudice qu’il lui a causé.

Art. 1364.

La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.

Art. 1365.

Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants-cause ou contre eux.

Néanmoins, le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

TITRE IV.

Des engagements qui se forment sans convention
(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

Art. 1370.

Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

Chapitre Ier.

Des quasi-contrats

Art. 1371.

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Art. 1372.

Lorsque volontairement, on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Art. 1373.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

Art. 1374.

Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Art. 1375.

Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

Art. 1376.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Art. 1377.

Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Art. 1378.

S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Art. 1379.

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçu s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.

Art. 1380.

Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Art. 1381.

Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Chapitre II.

Des délits et des quasi-délits

Art. 1382.

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Art. 1383.

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Art. 1384. (L. du 27 juin 2018)

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Art. 1385.

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Art. 1386.

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE V.

Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
(L. 4 février 1974)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 1387.

La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Art. 1388.

Les conjoints ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l’administration légale et de la tutelle.

Art. 1389.

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions.

Art. 1390.

Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils auront au jour où cette faculté sera exercée.

Art. 1391.

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s’il y a avantage indirect.

Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal d’arrondissement.

Art. 1392.

La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre «Des successions» pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Art. 1393.

Les conjoints peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code.

A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun.

Art. 1394.

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les conjoints seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

En outre, si l’un des conjoints est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce.

Art. 1395.

Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu’au jour de la célébration du mariage.

Art. 1396.

Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.

Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’ alinéa précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer d’expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

(L. 21 février 1985) Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des conjoints dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par acte notarié dans le cas de l’ article suivant.

Art. 1397. (L. du 27 juin 2018)

Dans les limites prévues à l’article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié.

Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au fichier conformément à l’article 1026 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement.

Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié.

Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au Nouveau Code de procédure civile ; en outre, si l’un des conjoints est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce.

Art. 1398.

Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il y ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie.

Art. 1399.

(L. 11 août 1982) Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.

A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.

Chapitre II.

Du régime en communauté

Première partie.

De la communauté légale

Art. 1400.

La communauté qui s’établit à défaut de contrat ou par simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Section Ire.

De ce qui compose la communauté activement et passivement

Paragraphe Ier.

De l’actif de la communauté

Art. 1401.

Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints

les produits de son travail,
les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage,
les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime.

Art. 1402.

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle du conjoint, si elle est contestée, devra être établie par inventaire ou autre preuve préconstituée. A défaut, le juge pourra prendre en considération des documents émanant d’un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis.

Il pourra même, entre conjoints, admettre tout autre écrit, notamment registres et papiers domestiques, et même la preuve par témoignage ou présomptions, s’il constate qu’un conjoint a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Art. 1403.

Chaque conjoint conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté.

Art. 1404.

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Sont notamment considérés comme tels:

les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des conjoints;
les correspondances, papiers et souvenirs de famille, diplômes et autres biens présentant pour le conjoint un intérêt moral prépondérant par rapport à leur valeur marchande;
les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sous la réserve que les produits de leur exploitation tombent en communauté pendant la durée de celle-ci;
les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des conjoints, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

Art. 1405.

(L. 4 juillet 2014) Restent propres les biens dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité faite à l’un des conjoints peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite ensemble aux deux conjoints; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux conjoints.

Les biens abandonnés ou cédés par un des parents ou autre ascendant à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Art. 1406.

Forment des propres, sauf récompense, s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction.

Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément à l’ article 1434.

Art. 1407.

Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des conjoints est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.

Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

Art. 1408.

A moins de stipulation contraire, la portion acquise à titre de licitation ou autrement d’un bien dont l’un des conjoints était propriétaire par indivis reste propre, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.

Paragraphe II.

Du passif de la communauté

1.

De l’obligation

Art. 1409.

(L. 4 juillet 2014) La communauté se compose passivement:

A titre définitif, et sans distinguer entre les deux conjoints des aliments dus par les conjoints et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants.

A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à charge de l’un, soit à charge de l’autre des conjoints, d’après les distinctions qui sont faites ci-dessous.

Art. 1410.

Les dettes dont les conjoints étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles en capitaux.

Art. 1411.

Tant que dure la communauté, toutes les dettes, même personnelles, d’un conjoint obligent ses propres en pleine propriété ainsi que les biens entrés dans la communauté de son chef.

Toutefois, le créancier a action sur tous les biens communs à l’exception de ceux dont le conjoint dans le chef duquel la dette n’est pas née, peut justifier d’après les règles de l’ article 1402 qu’ils sont entrés en communauté de son chef.

Art. 1412.

Le paiement des dettes dont un conjoint vient à être tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs dans les cas suivants:

Si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’ article 220;
Si la dette a été contractée en vertu des pouvoirs accordés à chaque conjoint par l’ article 1421-1;
Si la dette a été contractée solidairement par les conjoints.

Art. 1413.

Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des conjoints, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.

S’il y a, de la part d’un conjoint, engagement solidaire, conjoint ou à titre de caution à l’égard de la dette de son conjoint, celle-ci peut être poursuivie sur les propres de ce conjoint, selon les distinctions établies au titre des obligations.

Art. 1414.

Si l’un des conjoints ne fait que concourir à l’engagement de l’autre, sans qu’il soit expressément stipulé qu’il prend un engagement personnel, soit solidaire, soit conjoint, soit à titre de caution, il n’engage pas ses biens propres, mais seulement les biens entrés en communauté de son chef; il peut même, en concourant à l’acte de l’autre, stipuler soit qu’il n’engage que les biens communs qu’il désigne, soit qu’il n’engage les biens entrés en communauté de son chef qu’à concurrence d’une somme déterminée.

Art. 1415.

Les créances personnelles que l’un des conjoints peut avoir contre l’autre, en raison notamment d’un prêt effectué au moyen de deniers propres, de la remise d’un bien propre en paiement d’une dette personnelle du conjoint, ou encore d’un délit ou quasi-délit commis par le conjoint à son préjudice, ne s’exercent que sur les biens propres du conjoint débiteur.

Art. 1416.

Le paiement des dettes nées dans le chef d’un conjoint en raison de l’exercice d’une profession interdite par le tribunal en application de l’ article 223 du Code civil, ne peut être poursuivi que sur les biens propres de ce conjoint si la dette est née après que la décision judiciaire aura été inscrite par extrait sur le registre de commerce, à moins que le créancier ne puisse justifier des raisons légitimes qui l’ont empêché de connaître l’interdiction publiée.

Section II.

De l’administration de la communauté et des biens propres

Art. 1421.

Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Il répond des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.

La preuve qu’un bien est entré en communauté du chef d’un des conjoints est faite par ce conjoint suivant les règles de l’ article 1402.

Art. 1421-1.

Un conjoint ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints.

Lorsque, sur un des biens visés à l’ alinéa précédent, un conjoint fait seul un acte d’administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l’autre conjoint. Il répond envers ce dernier de sa gestion dans les conditions prévues à l’ alinéa 2 de l’article 1432.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des conjoints s’est immiscé dans la gestion des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux conjoints.

Art. 1422.

Un conjoint ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l’établissement d’enfants communs, des biens entrés en communauté de son chef.

Art. 1423.

Le legs fait par un des conjoints ne peut excéder sa part dans la communauté.

S’il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet par suite du partage tombe au lot des héritiers du testateur; si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué sur la part des héritiers du testateur dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

Art. 1424.

Un conjoint ne peut, sans le consentement ou l’acquiescement de l’autre, aliéner à titre onéreux ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations entrés en communauté de son chef, non plus que les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.

Il ne peut non plus donner seul à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial ou artisanal. Les baux passés par le conjoint sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier.

Art. 1425.

Abrogé

Art. 1426.

Si l’un des conjoints se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion des biens entrés en communauté de son chef atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eu le conjoint qu’il remplace; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.

Le conjoint privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que le transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié.

Art. 1427.

Un conjoint peut demander l’annulation de l’acte fait par son conjoint sur un bien commun, lorsque celui-ci a outrepassé ses pouvoirs ou agi frauduleusement.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Art. 1428.

Chaque conjoint a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Art. 1429.

Si l’un des conjoints se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’ article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

A moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres du conjoint dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédant employé au profit de la communauté.

A compter de la demande, le conjoint dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.

Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.

Art. 1430.

L’un des conjoints n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Si les deniers propres d’un conjoint ont profité aux biens communs dont l’autre a la gestion, celui-ci en cas d’impossibilité pour son conjoint d’effectuer le remploi à l’aide des revenus dont il a la disposition, peut être contraint à lui remettre les fonds nécessaires si l’opération est possible sans compromettre les intérêts de la famille.

Art. 1431.

Si, pendant le mariage, l’un des conjoints confie à l’autre l’administration de ses propres et des biens entrés en communauté de son chef, les règles du mandat sont applicables. Le conjoint mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Art. 1432.

Quand l’un des conjoints prend en mains la gestion des biens propres de l’autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Ce conjoint répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des conjoints s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Art. 1433.

La communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par témoignage et présomptions, s’il constate que le conjoint a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Art. 1434.

L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un conjoint toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont l’origine précise doit être indiquée dans l’acte. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des conjoints.

Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, pourvu que les sommes provenant du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu’elle ne soit liquidée, sans préjudice aux droits acquis par les tiers entre le moment de l’acquisition et celui du versement.

Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due au conjoint.

Art. 1435.

Abrogé

Art. 1436.

Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation que soit faite touchant la valeur qu’aurait eue le bien au jour de l’aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l’ article 1469.

Art. 1437.

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Il n’est pas dû récompense si la communauté s’est bornée à acquitter, au profit des biens propres les charges fiscales ordinaires et les frais d’entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus.

Art. 1438.

Si les parents ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux conjoints.

Au second cas, le conjoint dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la donation.

Art. 1439.

La dot constituée à l’enfant commun en biens de la communauté est à la charge de celle-ci.

Elle doit être supportée pour moitié par chaque conjoint à la dissolution de la communauté, à moins qu’un des conjoints en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

Art. 1440.

La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Section III.

De la dissolution de la communauté

Paragraphe Ier.

Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Art. 1441.

La communauté se dissout:

par la mort de l’un des conjoints;
( L. 31 juillet 1987) par l’absence déclarée;
par le divorce;
par la séparation de corps;
par la séparation de biens;
par le changement du régime matrimonial.

Art. 1442.

Hors le cas de l’ article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

(L. du 27 juin 2018) Si toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre les conjoints avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, le juge pourra décider, à la demande de l’un ou de l’autre conjoint, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Cette demande doit être formée avant que la cause ne soit prise en délibéré.

Art. 1443.

Si, par le désordre des affaires d’un conjoint, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Art. 1444.

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

Art. 1445.

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Nouveau Code de procédure civile, ainsi que par les dispositions relatives au commerce si l’un des conjoints est commerçant.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Art. 1446.

Les créanciers d’un conjoint ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Art. 1447.

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les conjoints par acte d’avoué à avoué de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Nouveau Code de procédure civile.

Art. 1448.

Le conjoint qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Art. 1449.

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les conjoints sous le régime des articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner que le conjoint contre qui elle a été demandée versera sa contribution entre les mains de l’autre conjoint qui assumera désormais, à l’égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.

Art. 1450 à 1466.

Abrogés

Paragraphe II.

De la liquidation et du partage de la communauté

Art. 1467.

La communauté dissoute, chacun des conjoints reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Art. 1468.

Il est établi, au nom de chaque conjoint, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Art. 1469.

La récompense est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté.

Art. 1470.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, le conjoint en rapporte le montant à la masse commune.

S’il présente un solde en faveur du conjoint, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever à son choix des biens parmi ceux qui sont entrés en communauté de son chef ce jusqu’à concurrence de la somme qui lui est due.

Art. 1471.

Abrogé

Art. 1472.

Si le total des soldes dus à chacun des conjoints excède la valeur de la masse commune, chaque solde subit une réduction proportionnelle, sans qu’il puisse y avoir de recours d’un conjoint contre l’autre pour l’excédent.

Art. 1473.

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Art. 1474.

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent au conjoint qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté.

Art. 1475.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les conjoints.

Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il présente, en raison de sa contiguïté à cet immeuble, un intérêt prépondérant pour le conjoint propriétaire, celui-ci a la faculté de se faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

La même faculté appartient au conjoint propriétaire par indivis d’un bien dont la communauté a acquis une part à titre de licitation ou autrement.

Art. 1476.

Le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «Des successions» pour les partages entre cohéritiers.

Art. 1477.

Celui des conjoints qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Art. 1478.

Après le partage consommé, si l’un des deux conjoints est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté et sur ses biens personnels.

Art. 1479.

Les créances personnelles que les conjoints ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Art. 1480.

Les donations que l’un des conjoints a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Art. 1481.

Si la communauté est dissoute par la mort de l’un des conjoints, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu’aux frais du deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage.

Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

Paragraphe III.

De l’obligation et de la contribution au passif après le partage

2.

De la contribution

Art. 1485.

Chacun des conjoints contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Art. 1486.

Le conjoint qui peut se prévaloir du bénéfice d’émolument, dans les conditions de l’ article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l’autre conjoint, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Art. 1487.

Le conjoint qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.

Art. 1488.

Il n’a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation.

Art. 1489.

Celui des deux conjoints qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble, à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour la moitié de cette dette.

Art. 1490.

Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des conjoints à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Art. 1491.

Les héritiers des conjoints exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des conjoints qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l’ article 1481.

Art. 1492 à 1496.

Abrogés

Deuxième partie.

De la communauté conventionnelle

Art. 1497.

Les conjoints peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389.

Ils peuvent notamment convenir:

que la communauté comprendra les meubles et les acquêts;
qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration;
que l’un des conjoints aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité;
que l’un des conjoints aura un préciput;
que les conjoints auront des parts inégales;
qu’il y aura entre eux communauté universelle.

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.

Section Ire.

De la communauté de meubles et acquêts

Art. 1498.

Lorsque les conjoints conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.

Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’ article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l’un des conjoints avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Art. 1499.

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les conjoints étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.

La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, d’après les règles de l’ article précédent, soit dans le patrimoine du conjoint au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.

Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’ article 1402.

Art. 1500.

Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge définitive.

Art. 1501 et 1502.

Abrogés

Section III.

De la clause de prélèvement moyennant indemnité

Art. 1511.

Les conjoints peuvent stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, ou même l’un d’eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage, s’il n’en a été autrement convenu.

Art. 1512.

Le contrat de mariage peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle.

Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal d’arrondissement.

Art. 1513.

La faculté de prélèvement est caduque si le conjoint bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification faite à l’autre conjoint ou à ses héritiers dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre «Des successions» pour faire inventaire et délibérer.

Art. 1514.

Le prélèvement est une opération de partage; les biens prélevés sont imputés sur la part du conjoint bénéficiaire; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.

Les conjoints peuvent convenir que l’indemnité due par l’auteur du prélèvement s’imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession du conjoint prédécédé.

Section V.

De la stipulation de parts inégales

Art. 1520.

Les conjoints peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Art. 1521.

Lorsqu’il a été stipulé que le conjoint ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, le conjoint ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige le conjoint ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

Art. 1522 et 1523.

Abrogés

Art. 1524.

L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un conjoint désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. Le conjoint qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes.

Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des conjoints aura, outre sa moitié l’usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, suivant les règles de l’ article 612.

Les dispositions de l’ article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux conjoints.

Art. 1525.

La stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.

Dispositions communes aux deux parties du chapitre II

Art. 1527.

Les avantages que l’un ou l’autre des conjoints peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations.

(L. 20 décembre 1993) Néanmoins dans le cas où il y aurait à la date du mariage soit des enfants d’un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est établie à l’égard d’un des conjoints, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des conjoints au-delà de la portion réglée par l’ article 1094, au titre «Des donations entre vifs et des testaments» sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux conjoints, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de ces enfants.

Art. 1528 à 1535.

Abrogés

Chapitre III.

Du régime de séparation de biens

Art. 1536.

Lorsque les conjoints ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage hors le cas de l’ article 220.

Art. 1537.

Les conjoints contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’ article 214.

Art. 1538.

Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un conjoint peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre conjoints, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre conjoint.

Les biens sur lesquels aucun des conjoints ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Art. 1539.

Si, pendant le mariage, l’un des conjoints confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Le conjoint mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Art. 1540.

Quand l’un des conjoints prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Ce conjoint répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire, il n’est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des conjoints s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligés de percevoir ou consommés frauduleusement.

Art. 1541.

L’un des conjoints n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Art. 1542 à 1568.

Abrogés

Chapitre IV.

Du régime de participation aux acquêts

Art. 1569.

Quand les conjoints ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les conjoints étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des conjoints a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un conjoint, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.

Art. 1570.

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient au conjoint au jour du mariage, ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité et les biens qui, sous le régime légal, sont propres par leur nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits.

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé de lui, à défaut le patrimoine originaire est tenu pour nul.

La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d’autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l’ article 1402.

Les biens donnés par un conjoint avec le consentement de l’autre ne font pas partie du patrimoine originaire.

Art. 1571.

Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou au jour de l’acquisition, et d’après leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial. S’ils ont été aliénés à titre onéreux, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. S’ils ont été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, on retient leur valeur au jour de la liquidation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé.

Art. 1572. (L. du 27 juin 2018)

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent au conjoint au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que le conjoint ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le juge aux affaires familiales statuant en la forme de référé.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions.

Chacun des conjoints peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au Nouveau Code de procédure civile.

Art. 1573.

Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont le conjoint a disposé par donations entre vifs, à moins que l’autre conjoint n’ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement.

L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s’il n’y a donné son consentement.

Art. 1574.

Les biens existants sont estimés d’après leur état et leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés au moment de la liquidation.

De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, sans en exclure les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

Art. 1575.

Si le patrimoine final d’un conjoint est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par ce conjoint. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.

S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage; le conjoint dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont le conjoint peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Art. 1576.

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si le conjoint débiteur rencontre des difficultés graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.

La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux conjoints, soit en vertu d’une décision du juge si le conjoint débiteur justifie de difficultés graves qui l’empêchent de s’acquitter en argent.

Le règlement en nature prévu à l’ alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque le conjoint attributaire vient à la succession de l’autre.

La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des conjoints; ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Art. 1577.

Le conjoint créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L’action en révocation n’est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu’autant que leur mauvaise foi est établie.

Art. 1578.

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice.

Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.

Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’ article précédent se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Art. 1579.

Si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l’un des conjoints.

Art. 1580.

Si le désordre des affaires d’un conjoint, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.

Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.

Lorsque la demande est admise, les conjoints sont placés sous le régime des articles 1536 à 1539.

Art. 1581.

En stipulant la participation aux acquêts, les conjoints peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.

Il peut également être convenu entre les conjoints que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

TITRE VI.

De la vente
(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)

Chapitre Ier.

De la nature et de la forme de la vente

Art. 1582.

La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Art. 1583.

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Art. 1584.

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

Art. 1585.

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.

Art. 1586.

Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Art. 1587.

A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

Art. 1588.

La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

Art. 1589.

La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Art. 1590.

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir: celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Art. 1591.

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Art. 1592.

Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Art. 1593.

Les frais d’actes et d’autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

Art. 1601-1.

La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.

Art. 1601-2.

La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Art. 1601-3.

La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que, le cas échéant, la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.

Art. 1601-4.

(L. 8 août 1985) Est considérée comme vente d’immeubles à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants tout contrat par lequel une personne, se réservant les pouvoirs de maître de l’ouvrage, s’engage à construire ou à faire construire un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou une partie d’un tel immeuble constituée par un lot en copropriété, moyennant des versements ou des dépôts de fonds à effectuer avant l’achèvement de la construction.

Ne tombe pas sous l’application impérative de la loi l’immeuble à usage mixte lorsque les locaux d’habitation forment l’accessoire des locaux à usage professionnel.

La vente d’immeubles à construire au sens du présent article doit, à peine de nullité, revêtir la forme de la vente à terme ou de la vente en l’état futur d’achèvement.

Art. 1601-5.

En cas de vente visée à l’ article 1601-4, les contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 ne peuvent être conclus qu’à partir du moment où les autorisations administratives requises pour la construction envisagée auront été obtenues.

Ils doivent être conclus par acte authentique et prévoir, en dehors des indications exigées par les articles 8 et 9 de la loi sur la transcription des droits réels immobiliers:

a)l’identité du propriétaire du terrain et des constructions;
b)la date de la délivrance des autorisations administratives et les conditions dont elles sont affectées;
c)la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu et le degré d’achèvement convenu;
d)son prix et les modalités de paiement de celui-ci;
e)le délai de livraison;
f)( L. 8 août 1985) lorsqu’ils revêtent la forme prévue à l’ article 1601-3, la garantie de l’achèvement complet de l’immeuble dans les termes prévus par le contrat ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, dans les conditions et avec les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Cette garantie n’est pas exigée pour les constructions réalisées directement par l’Etat, les communes, les établissements publics et les sociétés dans lesquelles ces collectivités possèdent une participation majoritaire.

Cette garantie n’est pas non plus exigée pour la construction d’une maison à appartements multiples acquise par un propriétaire unique.

Lorsqu’une garantie d’achèvement a été stipulée, celle-ci se transforme en garantie de remboursement lorsqu’il est établi que la construction ne peut être réalisée matériellement ou juridiquement.

Ils doivent encore mentionner si le prix est ou non révisible et, dans l’affirmative, les modalités de sa révision.

Ils doivent en outre comporter en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire:

a)les plans de construction comprenant au moins les plans des façades, les plans des différents niveaux et un plan-coupe de l’immeuble avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements;
b)une notice descriptive indiquant la consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble ainsi que les matériaux à employer, les travaux à effectuer et les éléments d’équipement à installer;
c)lorsqu’il s’agit d’une construction en copropriété, le règlement de copropriété; ce document doit être communiqué préalablement à l’acquéreur et un exemplaire doit lui être remis lors de la signature du contrat.

L’accomplissement de ces formalités est constaté par une mention à l’acte.

L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l’acquéreur et avant l’achèvement des travaux. Toutefois, la nullité pour défaut d’autorisation administrative pourra être invoquée tant que l’administration pourra faire valoir le défaut d’autorisation.

(L. 8 août 1985) Toute renonciation à la garantie d’achèvement est réputée non écrite.

Art. 1601-6.

L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens des articles 1601-2 et 1601-9 lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés, impropres à leur utilisation.

La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’ article 1642-1.

Art. 1601-7.

L’achèvement de l’immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.

La constatation par les parties fait l’objet d’un acte du notaire qui est dépositaire de la minute de l’acte de vente à terme; cet accord vaut livraison de l’immeuble.

La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l’acte de vente l’a prévu ou lorsqu’il n’y a pas accord des parties.

Cette personne est désignée soit par les parties, soit à la requête de toutes les parties, sinon de la partie la plus diligente, les autres dûment appelées, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal d’arrondissement du lieu de l’immeuble.

La constatation de l’achèvement fait l’objet par la personne qualifiée ainsi désignée d’une déclaration devant le notaire qui est dépositaire de la minute de l’acte de vente.

La constatation de l’achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.

Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification vaut livraison de l’immeuble à la date de cette réception.

Art. 1601-8.

L’acte constatant la vente à terme sera transcrit dans les délais légaux au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel le bien est situé.

Il en sera de même de l’acte constatant l’achèvement de l’immeuble. Mention de cette transcription sera faite d’office en regard de la transcription de l’acte de vente.

Art. 1601-9.

Dans le cas de vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

Avant le début des travaux le vendeur ne peut exiger aucune avance sur les constructions projetées. Il ne peut demander que le paiement du prix correspondant à la valeur du terrain et des éléments d’équipement existants. La part du terrain dans le prix total ne peut dépasser 10%, sauf si le vendeur justifie d’un prix de revient ou d’une valeur de réalisation supérieurs.

Après le début des travaux, les versements afférents à la construction ne deviennent exigibles qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux de façon à ce que les sommes payées correspondent à tout moment à l’importance des travaux réalisés.

En aucun cas les paiements pour les constructions ne peuvent dépasser:

15% du prix total des constructions à l’achèvement des fondations à l’exception de celles relatives aux garages et autres dépendances séparés de l’immeuble principal;

1 quote-part proportionnelle au nombre des dalles à fournir entre les fondations et la toiture avec un maximum de 50% du prix total à l’achèvement de la dalle supérieure;

95% à l’achèvement de l’immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur. Toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Art. 1601-10.

Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l’avancement des travaux et sans pouvoir dépasser les pourcentages prévus à l’ article 1601-9, à un compte spécial ouvert au nom de l’acquéreur par un établissement bancaire. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l’acheteur, sauf pour le paiement du prix.

Les fonds qui ont fait l’objet de dépôts de garantie seront valablement versés au vendeur par l’établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l’acquéreur, sur simple production d’une attestation du notaire dépositaire de la minute de l’acte de vente certifiant que l’achèvement de l’immeuble a été constaté.

Le notaire doit informer l’établissement dépositaire et l’acquéreur de la situation hypothécaire.

S’il existe sur l’immeuble des inscriptions ou s’il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l’établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l’apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l’établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions qui seront données par le notaire.

Art. 1601-11.

Le contrat ne peut stipuler forfaitairement en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d’une indemnité supérieure à dix pour cent du prix.

Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.

Art. 1601-12.

La convention ne peut contenir aucune clause de rachat.

Art. 1601-13.

Les ventes prévues aux articles 1601-2 et 1601-3 peuvent être précédées d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire, le vendeur s’engage a réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.

Ce contrat est établi par écrit et un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

Les fonds déposés en garantie à un compte spécial au nom du réservataire sont indisponibles, incessibles et insaisissables, jusqu’à la conclusion du contrat de vente. Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder deux pour cent du prix prévisionnel.

Ils sont restitués au déposant si le contrat définitif n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire, notamment si le prix de vente excède de plus de cinq pour cent le prix prévisionnel, si l’un des éléments d’équipements prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé, si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à dix pour cent.

Est nulle toute autre convention ayant pour objet la réservation d’un immeuble.

Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum d’un mois à dater de cette demande.

Art. 1601-14.

Toute clause contraire aux dispositions des articles 1601-9 à 1601-13 et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 contenue dans un contrat visé à l’ article 1601-4 est réputée non écrite.

Chapitre IV.

Des obligations du vendeur

Section II.

De la délivrance

Art. 1604.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Art. 1605.

L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

Art. 1606.

La délivrance des effets mobiliers s’opère,

ou par la tradition réelle,
ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Art. 1607.

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Art. 1608.

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

Art. 1609.

La délivrance doit se faire au lieu ou était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

Art. 1610.

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Art. 1611.

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Art. 1612.

Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Art. 1613.

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Art. 1614.

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Art. 1615.

L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Art. 1616.

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Art. 1617.

Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Art. 1618.

Si, au contraire, dans le cas de l’ article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Art. 1619.

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité, soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu’elle commence par la mesure ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.

Art. 1620.

Dans le cas où, suivant l’ article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

Art. 1621.

Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

Art. 1622.

L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Art. 1623.

S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Art. 1624.

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général».

Section III.

De la garantie

Art. 1625.

La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Paragraphe Ier.

De la garantie en cas d’éviction

Art. 1626.

Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Art. 1627.

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Art. 1628.

Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

Art. 1629.

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

Art. 1630.

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:

la restitution du prix;
celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Art. 1631.

Lorsqu’à l’époque de l’éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Art. 1632.

Mais, si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Art. 1633.

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Art. 1634.

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

Art. 1635.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Art. 1636.

Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Art. 1637.

Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Art. 1638.

Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

Art. 1639.

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général».

Art. 1640.

La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Paragraphe II.

De la garantie des défauts de la chose vendue

Art. 1641.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Art. 1642.

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1642-1.

(L. 8 août 1985) Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction alors apparents.

Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

Art. 1643.

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644.

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Art. 1645.

(L. 15 mai 1987) Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Si l’acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie est réputée non écrite.

Art. 1646.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1646-1.

(L. 8 août 1985) Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code.

Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

L’action née en application du présent article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu’à l’encontre du vendeur originaire.

Art. 1647.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Art. 1648.

(L. 15 mai 1987) L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

L’acheteur est déchu de son action à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dénonciation prévue à l’ alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.

Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l’acheteur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au vice.

Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l’acheteur, par lettre recommandée, qu’il rompt les pourparlers ou que l’acheteur est informé de la clôture de l’instruction.

Après l’expiration du délai d’un an, l’acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie d’exception. L’acheteur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l’ alinéa premier, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.

Art. 1649.

Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Chapitre V.

Des obligations de l’acheteur

Art. 1650.

La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Art. 1651.

S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Art. 1652.

L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants:

s’il a été ainsi convenu lors de la vente;
si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
si l’acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Art. 1653.

Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

Art. 1654.

Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Art. 1655.

La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Art. 1656.

S’il a été stipulé, lors de la vente d’immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

Art. 1657.

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

Chapitre VI.

De la nullité et de la résolution de la vente

Art. 1658.

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

Section Ire.

De la faculté de rachat

Art. 1659.

Art. 1660.

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Art. 1661.

Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

Art. 1662.

Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Art. 1663.

Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Art. 1664.

Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Art. 1665.

L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur: il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Art. 1666.

Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Art. 1667.

Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

Art. 1668.

Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.

Art. 1669.

Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.

Art. 1670.

Mais, dans le cas des deux articles précédents, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Art. 1671.

Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait; et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière à retirer le tout.

Art. 1672.

Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

Art. 1673.

Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé: il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

Section II.

De la rescision de la vente pour cause de lésion

Art. 1674.

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

Art. 1675.

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Art. 1676.

La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

(L. 4 juillet 2014) Ce délai court contre les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

Art. 1677.

La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Art. 1678.

Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

Art. 1679.

S’il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

Art. 1680.

Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Art. 1681.

Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf la garantie contre son vendeur.

Art. 1682.

Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’ article précédent, il doit l’intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits.

Art. 1683.

La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

Art. 1684.

Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

Art. 1685.

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.

Chapitre VIII.

Du transport des créances et autres droits incorporels

Art. 1689.

(L. 21 décembre 1994). Le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers s’opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière civile ou commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil ou d’un transport commercial.

Art. 1690.

(L. 21 décembre 1994) Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Art. 1691.

(L. 21 décembre 1994) Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il avait connaissance de la cession.

Art. 1692.

La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Art. 1693.

Celui qui vend une créance ou un autre droit corporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.

Art. 1694.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

Art. 1695.

Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.

Art. 1696.

Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.

Art. 1697.

S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Art. 1698.

L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.

Art. 1699.

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Art. 1700.

La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Art. 1701.

La disposition portée en l’ article 1699 cesse:

dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;
lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.

TITRE VIII.

Du contrat de louage
(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

Chapitre II.

Du louage des choses

Art. 1713.

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Section Ire.

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Art. 1714.

On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

Art. 1715.

Si le bail sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Art. 1716.

Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux, n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

Art. 1717.

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Art. 1718.

(L. 12 décembre 1972) Les dispositions de l’ article 595 relatives à la durée des baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l’autorisation du conseil de famille.

Art. 1719.

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:

de délivrer au preneur la chose louée;
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Art. 1720.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Art. 1721.

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Art. 1722.

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Art. 1723.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Art. 1724.

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Art. 1725.

Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Art. 1726.

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Art. 1727.

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Art. 1728.

Le preneur est tenu de deux obligations principales:

d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
de payer le prix du bail aux termes convenus.

Art. 1729.

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Art. 1730.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Art. 1731.

S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Art. 1732.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Art. 1733.

(L. 16 mai 1891). Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que le feu a éclaté sans sa faute.

Art. 1734.

(L. 16 mai 1891) S’il y a plusieurs locataires, ils sont responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur de la partie du bâtiment qu’ils occupent.

Ceux d’entre eux qui prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, n’en sont pas tenus, les autres restant obligés dans les limites de la disposition qui précède.

S’il est prouvé que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, celui-là seul est tenu dans les mêmes limites et sans préjudice de la responsabilité qu’il aurait encourue en cas de faute de sa part.

Lorsque le propriétaire habite lui-même une partie des bâtiments loués, il sera considéré comme co-locataire à l’égard de l’application des dispositions du présent article. Toutefois, si l’on ne sait pas où le feu a pris naissance, le propriétaire n’aura d’action contre les locataires qu’en prouvant que le feu n’a pas pris dans la partie du bâtiment occupée par lui.

Art. 1735.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Art. 1736.

(L. 21 septembre 2006) Si le bail a été fait sans écrit ou si le contrat est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

Le délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois, sauf clause contraire dans le contrat de bail écrit prévoyant un délai supérieur à trois mois.

Alinéa 3 abrogé (L. 3 février 2018)

Art. 1737.

Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Art. 1738.

Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.

Art. 1739.

Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Art. 1740.

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Art. 1741.

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.

Art. 1742.

Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

Art. 1743.

Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

Art. 1744.

S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou locataire de la manière suivante.

Art. 1745.

S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Art. 1746.

S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Art. 1747.

L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Art. 1748.

L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l’avance.

Art. 1749.

Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Art. 1750.

Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.

Art. 1751.

L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

Section II.

Des règles particulières aux baux à loyer

Art. 1752.

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Art. 1753.

Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Art. 1754.

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire: aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées, au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques uns de cassés; aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Art. 1755.

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Art. 1756.

Le curement des puits et celui des fossés d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.

Art. 1757.

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux.

Art. 1758.

(L. 21 septembre 2006) Le bail d’un logement est censé être fait à durée indéterminée s’il n’est pas spécifié dans le contrat de bail écrit pour quelle durée les parties ont voulu se lier.

Art. 1759.

Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.

Art. 1760.

En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.

Art. 1761.

(L. 21 septembre 2006) Le bailleur ne peut résilier le contrat de bail à durée déterminée, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.

Art. 1762.

(L. 21 septembre 2006) S’il a été convenu dans le contrat de bail à durée déterminée ou à durée indéterminée que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de notifier d’avance un congé soit aux époques déterminées par le contrat de bail, soit moyennant congé notifié dans les délais prévus à l’ article 1736.

Art. 1762-2.

(Arr. g.-d. 31 octobre 1936) La clause résolutoire expresse reste soumise à l’appréciation du juge compétent.

Section III.

Des règles particulières aux baux commerciaux

Art. 1762-3.

(L. 3 février 2018) Est commercial tout bail d’un immeuble destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Art. 1762-4.

(L. 3 février 2018) Le contrat de bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

À défaut d’indication d’un terme, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat lie un nouvel acquéreur ou tout nouveau détenteur d’un droit réel sur l’immeuble.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats de bail d’une durée inférieure ou égale à une année.

Art. 1762-5. (L. 3 février 2018)

(1)

Tout supplément de loyer payé au bailleur ou à l’intermédiaire en raison de la conclusion du contrat est nul de plein droit.

(2)

Tout engagement du preneur envers le bailleur de recourir à un intermédiaire déterminé pour la sous-location ou la cession du bail est nul de plein droit.

(3)

Les parties peuvent stipuler que le preneur fournisse une garantie locative qui ne pourra dépasser six mois de loyer, en vue de garantir le paiement du loyer ou de toutes les autres obligations découlant du contrat de bail. Le bailleur ne peut refuser une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire à première demande ou de la souscription de toute assurance ou de toute autre garantie permettant de couvrir au moins six mois de loyer.

Art. 1762-6. (L. 3 février 2018)

(1)

Est nulle de plein droit, toute clause interdisant la cession d’un bail ou la sous-location de l’immeuble ou partie d’immeuble faisant l’objet du bail au sens de l’article 1762-3 si la cession ou sous-location est faite ensemble avec la cession du fonds, à condition qu’une activité identique reste établie.

(2)

Toute cession ou sous-location entière ou partielle doit être notifiée, avec une copie intégrale du contrat de cession ou de sous-location, au bailleur.

(3)

Dans les trente jours de la notification du projet de cession ou de sous-location, le bailleur peut refuser son agrément, s’il en a de justes motifs, et dans les huit jours de ce refus le preneur peut saisir le juge de paix.

Le cédant demeure tenu, à titre de caution solidaire du cessionnaire ou du sous-locataire, de toutes les obligations qui dérivent du bail.

Toutefois, lorsque le bailleur s’est réservé une partie de l’immeuble pour l’habiter lui-même ou y faire habiter sa famille, l’interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.

(4)

Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur.

Art. 1762-7. (L. 3 février 2018)

(1)

Le délai de résiliation du contrat de bail soumis à la présente section ne peut être inférieur à six mois.

La résiliation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

(2)

Sans préjudice de l’article 1739, tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est tacitement reconduit pour une durée indéterminée. Le preneur est obligé de renouveler ou d’adapter la garantie locative convenue en fonction de cette reconduction, de façon à ce que le bailleur dispose de la garantie jusqu’au terme de la location.

Art. 1762-8.

(L. 3 février 2018) En cas de décès d’un preneur commerçant, industriel, artisan ou fermier, le contrat de bail est maintenu dans le chef du repreneur à condition que le repreneur maintienne l’exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et qu’il y ait un lien de famille jusqu’au cinquième degré inclusivement avec le repreneur défunt, sinon qu’il soit le conjoint ou le concubin du preneur défunt.

Art. 1762-9.

(L. 3 février 2018) Le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du preneur après écoulement du délai de résiliation. Le juge de paix peut ordonner à la requête du preneur ou du sous-locataire commerçant ou fermier, condamné au déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision.

Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être accordé qu’aux conditions cumulatives suivantes :

1.tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour de l’introduction de la demande ; et,
2.le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de trouver un autre immeuble en vue de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations découlant des contrats de travail avec les salariés.

La décision autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.

Art. 1762-10.

(L. 3 février 2018) Le preneur peut-ainsi que le sous-locataire, si le bail n’interdit pas la sous-location – à la fin du bail demander le renouvellement de celui-ci. Toute clause contraire dans le contrat de bail écrit refusant au preneur ou au sous-locataire cette faculté est nulle de plein droit.

La demande est à formuler par lettre recommandée adressée au bailleur avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans le contrat de bail, sinon à son domicile ou siège social.

Elle doit être formulée, sous peine de déchéance, au moins six mois avant l’expiration du contrat de bail. Le bailleur devra dans les trois mois dès réception, faire connaître son avis.

S’il y a plusieurs bailleurs, la demande devra être adressée à chacun d’eux, sauf clause contraire prévue dans le contrat de bail.

Art. 1762-11.

(L. 3 février 2018) Le bailleur peut résilier le bail avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur.

Le bailleur peut résilier le bail avec le préavis prévu à l’article 1762-7, ou en refuser le renouvellement :

1.aux fins d’occupation personnelle par le bailleur ou par ses descendants au 1er degré ;
2.en cas d’abandon de toute location aux fins d’activité identique ;
3.en cas de reconstruction ou de transformation de l’immeuble loué.

Art. 1762-12. (L. 3 février 2018)

(1)

Le bailleur peut toujours, au terme d’une durée de neuf années au moins d’occupation des lieux loués, résilier le bail, ou en refuser le renouvellement, sans devoir fournir de justification :

1.si le bailleur verse, avant la fin du bail au preneur une indemnité d’éviction ; ou
2.si un tiers verse l’indemnité d’éviction avant la fin du bail.

(2)

À défaut de clause dans le contrat de bail permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, les parties peuvent saisir le juge de paix qui fixera alors le montant de l’indemnité d’éviction sur base de la valeur marchande du fonds de commerce pour l’activité en question.

Art. 1762-13.

(L. 3 février 2018) Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de préemption sur les locaux loués, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’ils ne soient cédés à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ou qu’ils ne fassent l’objet d’une cession gratuite.

Le bailleur adresse au preneur par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette offre, le bailleur doit avertir le preneur qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le preneur dispose d’un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l’offre. Si le preneur a formulé une demande en obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier établi dans l’Union Européenne, ce délai est prorogé d’un mois. Les locaux loués ne peuvent être vendus à un tiers qu’à un prix supérieur à celui offert par le preneur.

Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le preneur a loué tout l’immeuble, respectivement si les locaux loués sont placés sous le régime de la copropriété.

En cas de vente des locaux loués à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du preneur, le preneur lésé peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.

Section IV.

Des règles particulières aux baux à ferme

Art. 1763.

Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

Art. 1764.

En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.

Art. 1765.

Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou à diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de «La vente».

Art. 1766.

Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’ article 1764.

Art. 1767.

Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après bail.

Art. 1768.

Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

Art. 1769.

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Art. 1770.

Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

Art. 1771.

Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.

Art. 1772.

Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

Art. 1773.

Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Art. 1774.

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.

Art. 1775.

Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’ article précédent.

Art. 1776.

Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’ article 1774.

Art. 1777.

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Art. 1778.

Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

Chapitre III.

Du louage d’ouvrage et d’industrie

Art. 1779.

Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
celui des voitures, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
( L. 28 décembre 1976) celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Section III.

Des devis et des marchés

Art. 1787.

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Art. 1788.

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Art. 1789.

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Art. 1790.

Si, dans le cas de l’ article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Art. 1791.

S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

Art. 1792.

(L. 28 décembre 1976) Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.

Art. 1793.

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Art. 1794.

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Art. 1795.

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.

Art. 1796.

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Art. 1797.

L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Art. 1798.

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Art. 1799.

Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

Chapitre IV.

Du bail à cheptel

Section II.

Du cheptel simple

Art. 1804.

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.

Art. 1805.

L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.

Art. 1806.

Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.

Art. 1807.

Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

Art. 1808.

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.

Art. 1809.

Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

Art. 1810.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.

Art. 1811.

On ne peut stipuler: que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit; ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

Art. 1812.

Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Art. 1813.

Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

Art. 1814.

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

Art. 1815.

S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

Art. 1816.

Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

Art. 1817.

A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation: l’excédent se partage.

S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

Section IV.

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

TITRE IX.

Des sociétés
(L. 28 décembre 1992) (Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 1832.

(L. 28 décembre 1992) Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée.

Art. 1833.

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l’intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

Art. 1834.

(L. 1er août 2001) Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de 3,75 euros.

La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 3,75 euros.

Chapitre II.

Des diverses espèces de sociétés

Art. 1835.

Les sociétés sont universelles ou particulières.

Chapitre III.

Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers

Section Ire.

Des engagements des associés entre eux

Art. 1843.

La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.

Art. 1844.

S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’ article 1869: ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Art. 1845.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.

Art. 1846.

L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Art. 1847.

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.

Art. 1848.

Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Art. 1849.

Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance «pour sa part».

Art. 1850.

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.

Art. 1851.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Art. 1852.

Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

Art. 1852bis.

(L. 10 août 2016) Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d’un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690:

le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier, et

l’usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.

En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit portant sur ces titres.

Lors de la dissolution de la société, l’usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l’article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.

Art. 1853.

(L. 10 août 2016) Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Lorsqu’il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société.

Art. 1854.

Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.

Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d’exécution.

Art. 1855.

La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

(L. 10 août 2016) Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux, qui n’ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.

Art. 1856.

L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Art. 1857.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Art. 1858.

S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.

Art. 1859.

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes:

Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue.
Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit.
Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y consentent.

Art. 1860.

L’associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

Art. 1861.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.

Chapitre IV.

Des différentes manières dont finit la société

Art. 1865.

La société finit:

par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée;
par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
par….., l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux;
par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.

Art. 1865bis.

(L. 10 août 2016) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d’une société peut dissoudre cette société à tout moment.

L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d’arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l’associé.

Art. 1866.

La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Art. 1867.

Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.

Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Art. 1868.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.

Art. 1869.

La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

Art. 1870.

La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Art. 1871.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

Art. 1872.

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce

Art. 1873.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

TITRE X.

Du prêt
(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

Art. 1874.

Il y a deux sortes de prêt: celui des choses dont on peut user sans les détruire, et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat – la deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Chapitre Ier.

Du prêt à usage, ou commodat

Chapitre II.

Du prêt de consommation, ou simple prêt

Chapitre III.

Du prêt à intérêt

Art. 1905.

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Art. 1906.

L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Art. 1907.

L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

(L. 15 mai 1987) A défaut d’un taux d’intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d’un usage bancaire, ce taux sera le taux d’intérêt légal et il ne sera dû par l’emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires.

Art. 1907-1.

(L. 15 mai 1987) Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal compte-tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal.

La réduction s’applique aux paiements effectués par l’emprunteur à condition que la demande soit intentée dans un délai d’un an à partir du jour du paiement.

Art. 1908.

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

Art. 1909.

On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

Art. 1910.

Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

Art. 1911.

La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.

Art. 1912.

Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:

s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Art. 1913.

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Art. 1914.

Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre «Des contrats aléatoires».

TITRE XI.

Du dépôt et du séquestre
(Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

Chapitre II.

Du dépôt proprement dit

Section III.

Des obligations du dépositaire

Art. 1927.

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Art. 1928.

La disposition de l’ article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur:

si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire;
s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Art. 1929.

Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Art. 1930.

Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Art. 1931.

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Art. 1932.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Art. 1933.

Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

Art. 1934.

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.

Art. 1935.

L’héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.

Art. 1936.

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Art. 1937.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Art. 1938.

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

Art. 1939. (L. 1er juillet 1988)

(1)

En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

(2)

S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.

(3)

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.

(4)

S’il existe un mandat dont les effets continuent après le décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue au mandataire que s’il atteste par écrit au dépositaire avoir informé les héritiers du déposant de l’existence du mandat. Le mandataire est obligé d’indiquer, sous sa responsabilité, au dépositaire l’identité des héritiers informés.

Art. 1940.

(L. 12 décembre 1972) Si la personne qui a fait le dépôt a changé d’état: par exemple, si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction; dans ce cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.

Art. 1941.

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un conjoint ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce conjoint ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Art. 1942.

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Art. 1943.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Art. 1944.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Art. 1945.

Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.

Art. 1946.

Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Section V.

Du dépôt nécessaire

Art. 1949.

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Art. 1950.

(L. 22 décembre 1986) La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’ article 1341.

Art. 1951.

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Art. 1952.

(L. 7 mars 1979) Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d’un logement; le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

Sont considérés comme apportés à l’hôtel:

a)les objets qui s’y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
b)les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, hors de l’hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
c)les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à l’hôtel, soit hors de l’hôtel, pendant une période d’une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.

La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce prix.

Art. 1953.

(L. 7 mars 1979) La responsabilité de l’hôtelier est illimitée:

a)lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
b)lorsqu’il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu’il est obligé d’accepter;
c)lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l’ article 1952 est due à sa faute ou à celle de personnes lui prêtant leurs services.

L’hôtelier est obligé d’accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s’ils sont dangereux ou si, relativement à l’importance ou aux conditions d’exploitation de l’hôtel, ils sont d’une valeur marchande excessive ou d’une nature encombrante.

Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.

Art. 1954.

(L. 7 mars 1979) L’hôtelier n’est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due:

a)au voyageur ou aux personnes qui l’accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
b)a une force majeure;
c)à la nature de l’objet.

Art. 1954-1.

(L. 7 mars 1979) Sauf en cas de faute de l’hôtelier ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l’hôtelier sans retard indu.

Art. 1954-2.

(L. 7 mars 1979) L’ article 1927 du présent code n’est pas applicable.

Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l’hôtelier est nulle et sans effet.

Art. 1954-3.

(L. 7 mars 1979) Les articles 1952 à 1954-2 ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

Chapitre III.

Du séquestre

TITRE XII.

Des contrats aléatoires
(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

Art. 1964.

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.

Tels sont:

le contrat d’assurance;
le prêt à grosse aventure; le jeu et le pari;
le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

Chapitre II.

Du contrat de rente viagère

Section Ire.

Des conditions requises pour la validité du contrat

Art. 1968.

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

Art. 1969.

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

Art. 1970.

Dans le cas de l’ article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

Art. 1971.

La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

Art. 1972.

Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Art. 1973.

Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’ article 1970.

(L. 9 juillet 1969) Lorsque, constituée par des conjoints ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l’indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la révision de la rente. Sauf volonté contraire des conjoints, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Art. 1974.

Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

Art. 1975.

Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

Art. 1976.

La rente viagère peut être constituée aux taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.

Section II.

Des effets du contrat entre les parties contractantes

Art. 1977.

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Art. 1978.

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Art. 1979.

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

Art. 1980.

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Art. 1981.

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

Art. 1982.

Abrogé implicitement (Const., art. 18)

Art. 1983.

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

TITRE XIII.

Du mandat
(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

Chapitre II.

Des obligations du mandataire

Art. 1991.

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

Art. 1992.

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Art. 1993.

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Art. 1994.

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion:

quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un;
quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Art. 1995.

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

Art. 1996.

Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.

Art. 1997.

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.

Chapitre IV.

Des différentes manières dont le mandat finit

Art. 2003.

(L. 1er juillet 1988) Le mandat finit par la révocation ou la renonciation du mandataire, par la tutelle des majeurs, la faillite et toute procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire, à moins qu’il n’ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de l’affaire.

Art. 2004.

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Art. 2005.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Art. 2006.

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Art. 2007.

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Art. 2008.

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

Art. 2009.

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Art. 2010.

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.

TITRE XIV.

Du cautionnement
(Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

Chapitre Ier.

De la nature et de l’étendue du cautionnement

Art. 2011.

Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Art. 2012.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple dans le cas de minorité.

Art. 2013.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

Art. 2014.

On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.

Art. 2015.

Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Art. 2016.

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

(L. 8 janvier 2013) Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

(L. 8 janvier 2013) Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Art. 2017.

Les engagements des cautions passent à leurs héritiers…..

Art. 2018.

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d’appel où elle doit être donnée.

Art. 2019.

La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation.

Art. 2020.

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Chapitre II.

De l’effet du cautionnement

Section Ire.

De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Art. 2021.

La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Art. 2022.

Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Art. 2023.

La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la Cour d’appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Art. 2024.

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’ article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Art. 2025.

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Art. 2026.

Néanmoins, chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Art. 2027.

Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Section II.

De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Art. 2028.

La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Art. 2029.

La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Art. 2030.

Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.

Art. 2031.

La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Art. 2032.

La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée:

lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;
lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;
lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;
lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

TITRE XV.

Des transactions
(Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.)

Art. 2044.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Art. 2045.

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit conformément à l’ article 467 au titre «De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation»; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’ article 472 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Grand-Duc.

Art. 2046.

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

Art. 2047.

On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

Art. 2048.

Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Art. 2049.

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Art. 2050.

Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Art. 2051.

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

Art. 2052.

Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Art. 2053.

Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Art. 2054.

Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

Art. 2055.

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Art. 2056.

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.

Art. 2057.

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.

Art. 2058.

L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

TITRE XVI.

De l’astreinte
(L. 21 juillet 1976)

Art. 2059.

Le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Art. 2060.

La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d’appel.

L’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée.

Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue.

Art. 2061.

Le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Art. 2062.

L’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

Art. 2063.

Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

Dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire.

Art. 2064.

L’astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.

Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Art. 2065.

L’astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L’astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants droit du condamné qu’après que le juge qui l’a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.

Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamné.

Art. 2066.

L’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois a partir de la date à laquelle elle est encourue.

La faillite ainsi que toute autre cause d’empêchement légal à l’exécution de l’astreinte emportent suspension de la prescription.

La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l’astreinte était acquise.

Art. 2067 à 2070.

TITRE XVII.

Du nantissement
(Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)

Art. 2071.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

Art. 2072.

Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage.

Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse.

Chapitre Ier.

Du gage

Art. 2073.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Art. 2074.

(L. 21 décembre 1994) Ce privilège n’a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing privé, contenant l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n’est opposable aux tiers que par la notification en faite du débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l’acceptation faite par ce débiteur.

La notification et l’acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Art. 2075.

(L. 21 décembre 1994) Le gage peut être donné pour des dettes présentes et futures.

Art. 2076.

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties.

Art. 2077.

Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

Art. 2078.

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Art. 2079.

Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

Art. 2080.

Le créancier répond, selon les règles établies au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général», de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Art. 2081.

S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.

Art. 2082.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

Art. 2083.

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Art. 2084.

Chapitre II.

De l’antichrèse

Art. 2085.

L’antichrèse ne s’établit que par écrit.

Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

Art. 2086.

Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Art. 2087.

Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’ article précédent, peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

Art. 2088.

Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales.

Art. 2089.

Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par les lois.

Art. 2090.

Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage.

Art. 2091.

Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

TITRE XVIII.

Des privilèges et hypothèques
(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

Chapitre II.

Des privilèges

Art. 2095.

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

Art. 2096.

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Art. 2097.

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

Art. 2098.

Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Art. 2099.

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Section Ire.

Des privilèges sur les meubles

Art. 2100.

Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.

Paragraphe Ier.

Des privilèges généraux sur les meubles

Art. 2101. (L. 24 mai 1989)

(1)

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant:

les frais de justice;
les frais funéraires;
les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, pendant un an, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
les salaires, traitements et indemnités résultant du contrat de travail se rapportant aux six derniers mois de travail ainsi que les créances d’indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage pour le solde non couvert par le superprivilège visé au paragraphe (2) du présent article;
4bis(L. du 12 avril 2019) les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps.
les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille; à savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

(2)

Les créances de salaires, de traitements et d’indemnités se rapportant aux six derniers mois de travail et les créances du salarié portant sur des indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage s’exercent et doivent être payées avant toute autre créance privilégiée y comprises celles garanties par le privilège du trésor et des autres titulaires de ce privilège, jusqu’à concurrence d’un plafond égal au sextuple du salaire social minimum de référence.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut relever le plafond visé au présent paragraphe.

(2bis)

(L. du 12 avril 2019) Les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps s’exercent et doivent être payées avant toute autre créance privilégiée, y comprises celles garanties par le privilège du trésor et des autres titulaires de ce privilège y incluses celles visées au paragraphe 2.

Paragraphe II.

Des privilèges sur certains meubles

Art. 2102.

Les créances privilégiées sur certains meubles sont:

les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous signature privée, ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail;

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;

la créance sur le gage dont le créancier est saisi;
les frais fait pour la conservation de la chose;

le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;

Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;
les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;
les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus;
les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance.

Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.

Ce privilège ne sera primé par aucun autre privilège général ou spécial, y compris celui du Trésor.

Section II.

Des privilèges sur les immeubles

Art. 2103.

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont:

le vendeur sur l’immeuble vendu, pour paiement du prix.

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite.

ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés.
(L. 15 juin 1984) les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots; pour la garantie des indemnités dues en application de l’article 924-3les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection reçus par un expert également nommé d’office.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.

ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acquisition d’un immeuble.

Section IV.

Comment se conservent les privilèges

Art. 2106.

Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effets à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Art. 2107.

Art. 2108.

Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inscription de ce qui est dû sur le prix.

Art. 2109.

(L. 15 juin 1984) Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans les soixante jours, à dater de l’acte de partage, de l’adjudication par licitation ou de l’acte fixant l’indemnité prévue par l’ article 924-3, durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte du prix de l’indemnité.

Art. 2110.

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite,

du procès-verbal qui constate l’état des lieux,
du procès-verbal de réception,

leur privilège à la date de l’inscription du premier procès-verbal.

Art. 2111.

Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’ article 878 au titre «Des successions», conservent à l’égard des créanciers, des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession.

Avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.

Art. 2112.

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

Art. 2113.

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires; mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué.

Chapitre III.

Des hypothèques

Art. 2114.

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Art. 2115.

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Art. 2116.

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Art. 2117.

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

Art. 2118.

Sont seuls susceptibles d’hypothèques:

les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
l’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

Art. 2119.

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

Art. 2120.

Il n’est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

Section Ire.

Des hypothèques légales

Art. 2121.

(L. 6 février 1975) Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ou de leur administrateur légal.

Ceux de l’Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Art. 2122.

Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

Section III.

Des hypothèques conventionnelles

Art. 2124.

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Art. 2125.

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Art. 2126.

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Art. 2127.

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Art. 2128.

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens du Grand-Duché, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Art. 2129.

Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Art. 2130.

Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.

Art. 2131.

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Art. 2132.

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte: si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Art. 2133.

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Chapitre IV.

Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques

Art. 2146.

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.

Art. 2147.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Art. 2148.

Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent:

les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s’il, en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau;
les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque;
la date et la nature du titre;
le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité;
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.

(L. 16 avril 1928) Le bordereau à rédiger par le conservateur des hypothèques pour l’inscription du privilège du vendeur renseignera les noms, prénoms, profession et domicile des créanciers et des débiteurs, l’élection de domicile, s’il y a lieu, la date de la nature du titre, la date, le volume et le numéro de la transcription, la situation des biens par l’indication de la commune, le montant de la créance en principal ainsi que la réserve de l’action résolutoire et la clause de voie parée prévue par l’ article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, en renvoyant pour les détails et pour les autres éléments prévus par l’ article 2148 du Code civil, au titre même figurant au registre des transcriptions.

Les états et les extraits à délivrer par le conservateur comprendront toutes les données prescrites par la législation antérieure à la présente loi.

Art. 2148-1.

(L. 22 avril 1985) Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part des parties communes comprise dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation, dont le prix forme l’objet de la distribution; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Art. 2149.

Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au 2° de l’ article 2148.

Art. 2150.

Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.

Art. 2151.

Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages a droit d’être colloqué pour deux années seulement, et pour l’année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

Art. 2152.

Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

Art. 2153.

(L. 6 février 1975) Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs ou les administrateurs légaux, seront inscrits sur la présentation de deux bordereaux contenant seulement:

les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans un lieu quelconque du Grand-Duché;
les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;
la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de la fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

Art. 2154.

Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

Art. 2155.

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.

Art. 2156.

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

Chapitre V.

De la radiation et réduction des inscriptions

Art. 2157.

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Art. 2158.

Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Art. 2159.

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Art. 2160.

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.

Art. 2161.

Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier, qui d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’action en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l’ article 2159.

La disposition du présent article ne s’applique pas aux hypothèques conventionnelles.

Art. 2162.

Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

Art. 2163.

Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l’évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

Art. 2164.

L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l’intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

Art. 2165.

La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiquée par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

Chapitre VI.

De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs

Art. 2166.

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.

Art. 2167.

Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l’effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Art. 2168.

Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué sans aucune réserve.

Art. 2169.

Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l’héritage.

Art. 2170.

Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre «Du cautionnement»: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l’héritage hypothéqué.

Art. 2171.

L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immeuble.

Art. 2172.

Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner.

Art. 2173.

Il peut l’être même après que le tiers détenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais.

Art. 2174.

Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

Art. 2175.

Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration.

Art. 2176.

Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Art. 2177.

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

Art. 2178.

Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l’immeuble hypothéqué, ou subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

Art. 2179.

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

Chapitre VIII.

Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques

Art. 2181.

Les contrats translatifs de la propriété d’immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant.

Art. 2182.

La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble.

Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sans l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.

Art. 2183.

Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;
extrait de la transcription de l’acte de vente;
un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

Art. 2184.

L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Art. 2185.

Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge.

que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;
qu’elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;
que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;
que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;
qu’il offrira de donner caution jusqu’à concurrence du prix et des charges.

Le tout à peine de nullité.

Art. 2186.

A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

Art. 2187.

En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de la porter ou faire porter.

Art. 2188.

L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Art. 2189.

L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.

Art. 2190.

Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

Art. 2191.

L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.

Art. 2192.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d’étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

Chapitre X.

De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Art. 2196.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.

Art. 2197.

Ils sont responsables du préjudice résultant:

de l’omission sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;
du défaut de mention dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Art. 2198.

L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.

Art. 2199.

Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Art. 2200.

(L. 25 mars 1896 ; L. 23 juillet 2016) Néanmoins, les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d’actes ou pièces quelconques produits pour être inscrits, transcrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution des dispositions existantes; notamment les remises qui leur sont faites d’actes de mutation et d’exploits relatifs à une saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d’actes, expéditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’actes transcrits pour être mentionnés; des actes et jugements accordant ou ordonnant une main-levée totale ou partielle. La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions.

Art. 2201.

Art. 2202.

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 5 euros à 25 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

Art. 2203.

Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 25 euros à 50 euros d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.

TITRE XIX.

De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

Chapitre Ier.

De l’expropriation forcée

Art. 2204.

Le créancier peut poursuivre l’expropriation:

des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur;
de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

Art. 2205.

Art. 2206.

Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

Art. 2207.

La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.

Art. 2208.

Art. 2209.

Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

Art. 2210.

La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.

Art. 2211.

Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.

Art. 2212.

Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Art. 2213.

La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation.

Art. 2214.

Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur.

Art. 2215.

La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l’opposition.

Art. 2216.

La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

Art. 2217.

Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

Art. 2217-1.

(L. 22 avril 1985) Pour les besoins de leur transcription, les commandements portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ce lot.

Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation, dont le prix forme l’objet de la distribution.

TITRE XX.

De la prescription
(Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)

Chapitre IV.

Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription

Section Ire.

Des causes qui interrompent la prescription

Art. 2242.

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Art. 2243.

Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Art. 2244.

Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Art. 2245.

La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Art. 2246.

La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Art. 2247.

Si l’assignation est nulle par défaut de forme.

Si le demandeur se désiste de sa demande.

S’il laisse périmer l’instance.

Ou si sa demande est rejetée.

L’interruption est regardée comme non avenue.

Art. 2248.

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Art. 2249.

L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Art. 2250.

L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Chapitre V.

Du temps requis pour prescrire

Section IV.

De quelques prescriptions particulières

Art. 2271.

(L. 24 mai 1989) L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;

Se prescrivent par six mois.

Art. 2272.

(L. 24 mai 1989)

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands;
celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;
se prescrivent par un an.

Art. 2273.

(L. 16 décembre 2011) L’action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Art. 2274.

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Art. 2275.

Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux conjoints survivants et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Art. 2276.

(L. 16 décembre 2011) Les juges sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l’achèvement de leur mission. Cette prescription n’est pas applicable lorsque l’avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

Art. 2277.

(L. 24 mai 1989) Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

Se prescrivent par cinq ans les actions de payement:

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires;
Des loyers et fermages;
Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Art. 2278.

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leurs recours contre leurs tuteurs.

Art. 2279.

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Art. 2280.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Art. 2281.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.


Index

Abandon

de mitoyenneté, 656

de servitude, 699

de succession bénéficiaire, 802

de biens substitués, 1053

de biens d’ascendants, 1075, 1075-1, 1075-2, 1075-3

des biens d’un débiteur, 1265

Abréviation (actes de l’état civil), 42
Absence

présomption, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

déclaration, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 à 142

d’un des conjoints, 213

filiation, 315

adoption, 346, 349

partage, 817, 819, 838, 840

dissolution de la communauté, 1441

Abus

cessation d’usufruit, 618

fonctionnaires, 2102

Abus de droit, 6-1, 544
Acceptation

de succession, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 789

de donations entre vifs, 108, 894, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 1085

de transport de créance, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701

de mandat, 1984, 1985

Accession

droit d’accession, 546, 712

choses immobilières, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564

choses mobilières, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577

Accessoires

chose léguée, 1018

chose vendue, 1615

créances transportées, 1692

cautionnement, 2016

Accident

preuve testimoniale, 1348

baux à loyer, 1754

dépôt, 1929

Accouchement

déclaration, 55

recherche de maternité, 341

Accroissement (droit d’), 786, 1044
Accroissements, 556
Accusation calomnieuse, 727
Acheteur

droits, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1599, 1602

obligations, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1683

Acquêts

communauté, 1401

communauté conventionnelle, 1497

régime de participation aux acquêts, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581

Acquiescement

tuteur, 464

débiteur solidaire, 1211

Actes

respectueux, 76

annulables, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314

authentiques, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321

sous seing privé, 1322, 1322-1, 1322-2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332

judiciaires, 2117

Actes de l’état civil

extraits, 45

étrangers, 47, 170, 170-1, 171

mariage, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 196

décès, 77, 78, 79, 79-1, 80, 81, 82 et 83, 84, 85, 86, 87

rectification, 99

Actes de notoriété, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Action de in rem verso, 1375
Action judiciaire

action personnelle, compétence, 14, 15

d’état, 319, 320, 321, 321-1, 322, 322-1, 322-2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

en partage, 465

immeuble, caractère, 526

meuble, caractère, 529

en rescision, 888, 889, 890, 891, 892, 1075-1, 1305

en réduction, 921

hypothécaire, 1017

oblique, 1166

paulienne, 1167

en garantie, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

Action résolutoire, 1184
Actions sociales, 529
Addition d’hérédité, 778, 779, 780, 781, 782, 783
Administrateur ad hoc (divorce), 231
Administrateur

parents, 267, 277, 389, 389-1, 389-2, 389-3, 389-4, 389-5, 389-6, 389-7, 390, 391, 392

incapables majeurs, 490-2

provisoire, 779

communauté, 1421

Adoption

conditions, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 351-1, 351-2, 351-3, 352, 353, 354, 355, 356, 367, 367-1, 367-2, 367-3

effets, 357, 358, 359, 360, 361, 361-1, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 368-1, 368-2, 368-3, 369

révocation, 366

conflits de lois, 370

Age

mariage, 144

dispenses, 145, 192

divorce, 232, 275

adoption, 344, 348

donation, testament, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

Agent diplomatique

acte de l’état civil, réception, 48

mariage, consentement de parents, acte, réception, 73

Alambics, 524
Aliénation

des biens d’un absent, 128

mineur, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468

mineur émancipé, 481

des droits successifs, 780

des droits à la succession d’une personne vivante, 791, 1130, 1600

des biens sujets à rapport, 860, 922, 923, 924, 924-1, 924-2, 924-3, 924-4, 925, 926, 927, 928, 930

des biens de la communauté, 1421, 1421-1, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440

sous le régime de la séparation des biens, 1536

participation aux acquêts, 1569

Aliénation mentale (divorce), 231
Amélioration

usufruitier, 599

biens sujets à rapport, 843, 861, 862, 863, 864, 865, 866 à 869

communauté, 1437

hypothèque, 2133

par tiers détenteur, 2175

Aménagement (usufruit), 590
Anatocisme, 1154, 1155
Animaux

immeubles par destination, 522

croît, 547, 583

responsabilité du propriétaire, 1385

usufruit, 615, 616

Anticipation (paiement par), 1753
Appartement meublé, 1758
Apport en société, 1833
Apprentissage (frais d’), 852, 2272
Approbation de billets et promesses sous seing-privé, 1326
Appui contre un mur mitoyen, 662
Arbres

abattus, 521

usufruit, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599

distance pour la plantation, 671, 672

mitoyenneté, 673

Architectes

responsabilité, 1779, 1792, 2270

privilège, 2103, 2110

Archives de la commune, 49
Argent comptant, 533, 536, 587, 865
Arrérages de rentes

sont fruits civils, 584

usufruit, 588

intérêts, 1155

solidarité, 1212

imputation, 1254

offres réelles, 1258

prescription, 2277

Arrêté de compte, 2274
Artifice, 564
Artisans

mineurs, 1308

billets par eux souscrits, 1326

responsabilité, 1384

Ascendants

aliments, 205

mariage, 161, 179

tutelle, 402, 403, 404, 405, 406

succession, 728, 731, 733, 741, 746, 748, 757, 758, 759 à 766, 907, 935

partage, 1075

Assistance

conjoints, 212

incapables majeurs, 488, 489, 489-1, 489-2, 490, 490-1, 490-2, 490-3

du mineur dans son contrat de mariage, 1398

Assurances (contrat aléatoire), 1964
Atres

mur mitoyen, 674

réparations locatives, 1754

Atterrissements, 556, 560, 561
Aubergistes (privilège), 2102
Autorité de la chose jugée, 1350, 1351, 1352
Autorité parentale

adoption, 357

déchéance, 387-9, 387-10, 387-11, 387-12, 387-13, 387-14

délégation, 387-1, 387-2, 387-3, 387-4, 387-5, 387-6, 387-7, 387-8

dispositions générales, 371, 372, 373, 374, 375, 375-1, 375-2, 376, 377, 378, 378-1, 379, 380, 380-1, 381

Avancement d’hoirie

à un héritier réservataire, 924

donation-partage, 1077, 1078-2

Avantages

divorce, 299, 304, 1481

adoption, 343

rapport, 852

entre associés, 1840

Avantages indirects (rapport), 843, 853, 860
Avaries (responsabilité des commissionnaires et voituriers), 1784
Aveu

divorce, 232-2, 241-1

de paternité, 340

dispositions générales, 1350, 1354

extrajudiciaire, 1355

judiciaire, 1356

Aveugle (testament), 978
Ayants cause

effets des actes authentiques et sous seing privé à leur égard, 1319, 1322

serment décisoire, 1365

donation, 1340

d’héritiers, 921

Bacs, 531
Balcons, 678, 680
Banquier mineur, 1308
Barques, 531
Bateaux, 531
Baux

des biens de mineurs, 450, 1718

consentis par l’usufruitier, 595

différentes espèces, 1711, 1712

des hospices etc., 1712

règles communes aux baux des maisons et biens ruraux, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

obligations du bailleur, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

obligations du preneur, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

fin du bail, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

règles particulières aux baux à loyer, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1762-2

règles particulières aux baux à ferme, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778

Bénéfice

de cession, 1268, 1945

de discussion, 1666, 2021, 2043, 2170, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2217-1

de division, 1203, 2026

d’inventaire, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810

d’émolument, 1483

de séparation des patrimoines, 878, 2111

Biens

communaux, 542

vacants, 539

Bigamie, 147, 188
Billet sous seing privé, 1326
Bois taillis, 521, 590, 1403
Bon ou approbation, 1326
Bonnes mœurs (actes et contrats qui y sont contraires), 1133, 1172, 1387
Bordereaux d’inscription hypothécaires (forme), 2148, 2148-1, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156
Bornage, 646
Branches d’arbres, 672
Calcul (erreur de), 2058
Capacité

mineur émancipé, 481

majorité, 488

donations et testaments, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

contrats en général, 1108, 1123, 1124, 1125, 1125-1

paiement, 1238

offres réelles, 1258

novation, 1272

société, 1840

Capitaine de navire, 89, 988
Capital

mineur, 453, 455

majeur en curatelle, 510

imputation des paiements, 1254

indûment reçu, 1378

de rente constituée en perpétuel, 1912, 1913, 1914

de rente viagère, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

Carrières (usufruit), 598
Cause (des obligations), 1131, 1132, 1133
Caution

pour envoi en possession des biens d’absent, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 à 142

de l’usufruitier, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616

de l’usager, 626

de l’héritier bénéficiaire, 807

Caution judiciaire, 2040, 2041, 2042, 2043
Caution juratoire, 603
Cautionnement des fonctionnaires, 2102
Certificat de vie, 1983
Cession

de droits successifs, 888, 889, 890, 891, 892

de droits litigieux, 1699, 1700, 1701

de biens, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1945

de créance, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701

d’hérédité, 1696

Chaperon de mur (mitoyenneté), 654
Charges

de l’usufruitier, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616

de la communauté, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416

du mariage, 214, 1537

par le donataire, 958, 963

vente, 1626, 1673, 1698

Charpentiers, 1798
Chasse, 715
Chaudières, 524
Chemin public, 538
Chemin de halage, 556
Cheminées, 657, 674
Cheptel

les animaux donnés en cheptel sont meubles, 522

simple, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817

à moitié, 1818, 1819, 1820

donné au fermier, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826

au colon partiaire, 1827, 1828, 1829, 1830

Chevaux, 533
Chose

chose jugée, 1350, 1351

litigieuse, 1700

perdue, 717, 2279

volée, 1303, 1398, 2279

Chose commune, 538, 714
Chose se détériorant par l’usage, 589, 603
Chose inanimée, 528
Chute d’eau, 642
Clause

ambiguë, 1159

impossible, illicite, 900

de style, 1135

susceptible de deux sens, 1158

pénale, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 2047

de réversibilité, 1973

de la main commune, 1503

de représentation mutuelle, 1504

Clerc de notaire, 975
Clôture, 647, 663
Cohabitation entre conjoints, 181, 215, 1442
Colégataires, 1044
Commandement, 2169, 2217, 2244
Commencement de preuve par écrit, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 1336, 1347
Commerce d’un conjoint, 223
Commettants (responsabilité), 1384
Communauté (régime de la)

légale, 1400

actif, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408

passif, 1409, 1482

administration, 1421, 1421-1, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440

dissolution, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 à 1466

liquidation et partage, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481

conventionnelle, 1497

de meubles et acquêts, 1498

clauses diverses, 1503, 1504, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519

parts inégales, 1520

communauté universelle, 1526

dispositions communes, 1527

Communauté de vie, 277, 300
Communes

leurs biens, 542

source qui leur fournit l’eau, 643

donations, 910

transactions, 2045

Comourants (succession), 719, 720, 721, 722, 723, 724
Compétence

divorce, 234

filiation, 342-2

adoption, 362

droits successoraux de l’Etat, 770

Compte en banque, 321
Comptes

absents, 113

de tutelle, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475

curateur, 512

de l’héritier bénéficiaire, 803, 810

succession vacante, 813, 814, 814-1

exécuteur testamentaire, 1031, 1032, 1033, 1034

Conception de l’enfant, 312, 342, 725, 906
Conciliation (prescription), 2245
Concubinage, 340
Condition

casuelle, 1169

potestative, 1170

mixte, 1171

chose impossible ou contraire aux mœurs et à la loi, 900, 1172

suspensive, 1181

résolutoire, 1183

Conduite d’eau, 688
Confirmation, 1338, 1339, 1340
Confusion

en matière de servitude, 705

de créance, 1209, 1234, 1300

Conjoint

devoirs respectifs, 212, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399

gains et salaires, 224, 1401

Conjoint survivant

successibilité, 767, 767-1, 767-2, 767-3, 767-4

nourriture, logement, frais de deuil, 1481

Conseil de famille

son organisation, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416

ceux qui en sont exclus, 442

ses fonctions, 174, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 403, 404, 405, 406, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 495, 505, 506, 506-1, 507

Consentement

adoption, 346, 349

obligations, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1134, 1138

Consolidation, 617
Construction

prescription, 553

possesseur, 555

fonds voisin, distance, 674

responsabilité, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 2270

Consul

acte de l’état civil, réception, 48

mariage, consentement de parents, 73

Contestation

d’état, 322, 322-1, 322-2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 334

de paternité, 326, 327, 328, 329

de filiation naturelle, 339

Contrats

espèces, conditions essentielles à la validité, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107

consentement, 1109

capacité, 1123

objet, cause, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133

de bienfaisance, 1105

bilatéral, 1102

commutatifs, 1104

Contrats aléatoires, 1104, 1964
Contre-lettres, 1321, 1396
Contre-murs, 652
Conventions

validité, 1108

effets, 1134, 1165

interprétation, 1156

Conventions matrimoniales

mineurs, capacité, 1309, 1398

Conversion

séparation de corps, 310

usufruit du conjoint survivant, 767-1

Copartageants (privilège), 2103, 2109
Copies des titres (foi qui leur est due), 1334
Corbeaux de pierre, 654
Corps certain (dette d’un), 1221, 1245, 1302, 1619
Coulure, 1773
Cours d’eau

bras nouveau, terrain riverain, île, formation, 562

relais, acquisition, 557

rive, parcelle, avulsion, 559

navigable et flottable, propriété, 560

chemin de halage, 650

cours nouveau, lit ancien, répartition, 563

domaine public, 538

île, 560

marchepied, 556, 650

cours d’eau non navigable, ni flottable, atterrissement, île, propriété, 561

Cousins germains, 174, 738
Crainte révérentielle, 1114
Croisées, 1754
Croît des animaux, 547, 1804, 1812, 1819
Crue, 825
Culture

animaux destinés à la culture, 522, 524

quand les frais de culture sont à la charge de l’usager, 635

abandonnée par le fermier, 1766

Curateur

fonctions relativement au pupille, 175, 940

majeurs en curatelle, 489, 508, 508-1, 509, 509-1, 509-2, 510, 510-1, 510-2, 510-3, 511, 512, 513, 514, 515, 1399

à une succession vacante, 812, 813, 814, 814-1

donné au sourd-muet pour accepter une donation, 936

transcription des donations, 940

délaissement d’un immeuble, 2174

Cuves, 524
Date

dans les actes de l’état civil, 34, 42, 57

date certaine, 1328, 1410, 1743, 1750

Dation en paiement, 1243, 2078
Débiteur

actions du débiteur, 1166

droits sur les biens du débiteur, 2093, 2094

Décharge (de pièces), 2276
Déchéances

en cas de divorce, 299, 300, 301, 302, 303, 303-1, 304, 305, 1518

filiation, 322-1, 339, 340-4

héritier bénéficiaire, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810

Déclaration

d’absence, 115

de naissance, 55

d’enfant trouvé, 58

de domicile, 104

Défauts cachés, 1641
Dégradations

usufruitier, 614

donataire, 863

locataire, 1732

Déguerpissement, 699
Délai de grâce

compensation, 1292

Délaissement

chose louée, 1727

par hypothèque, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179

Démence, 174
Déni de justice, 4
Denrées, 533
Dépenses du mineur, 454
Dépérissement de biens (usufruit), 603
Dépôt

volontaire, 1921

obligations du dépositaire, 1927

nécessaire, 1348, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1954-1, 1954-2, 1954-3

prescription, 2236

Dépôt judiciaire, 1961, 1962, 1963
Désaveu

d’enfant, 312, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318, 325, 326, 334

d’écriture ou signature, 1324

Détérioration, 863
Devis et marchés, 1711, 1779, 1787, 2280
Devoirs

des conjoints, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226

divorce, 229

Digue, 640
Distance des constructions, 674
Distribution par contribution, 2093
Divorce

causes, 229, 230, 231, 232, 232-1, 232-2, 232-3, 233, 310

dépens, 232-3

formes, 234, 235, 236, 237 à 241, 241-1, 242, 243, 244, 245 à 250, 251, 252 à 257, 258, 259 à 261, 261-1, 262, 263, 264, 265, 266

mesures provisoires, 267, 267bis, 268, 269, 270, 271

fins de non-recevoir, 272

divorce par consentement mutuel, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294

permission de citer, 258

effets, 266, 293, 295, 296 et 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 303-1, 304, 305

Docteurs en médecine et en chirurgie, 56, 81, 909, 2101, 2272
Domaine public, 538
Domicile

étranger, 9 et 10

fonctionnaire, 107

changement, 103

domestique, 109

succession, 110

élection de domicile, 111, 715, 1258, 1264

du mineur, 108, 373

Donations

dispositions générales, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900

incapables majeurs, 489-1, 505, 513

entre vifs, 893, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952

capacité, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

en faveur du mariage, 959, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090

entre conjoints, 1091, 1480

réduction, 920, 1090

caducité, 925, 1088

révocation, 953

à charge de restitution, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074

donation déguisée, 911

rapport, 843

don manuel, 893, 894, 2279

donation-partage, 1075, 1075-1, 1075-2, 1075-3

dot, 1440

Droit de préemption, 1589
Droit de rétention, 1999, 2094
Droit de retour, 951, 952
Droits civils, 7
Droits civiques, 7, 109
Droits successifs, 780, 791, 889
Eaux

servitude des fonds inférieurs, 640

eau courante, 644

pluviales, 681

conduites d’eau, 688

Echéance, 1186, 2032
Education

divorce, 273, 277, 303

possession d’état d’enfant, 321, 334

charges de l’usufruitier légal, 385

tutelle, 495

charges de la communauté, 1409

succession, 852

Effet rétroactif

des lois, 2

des conditions, 1179

Effets mobiliers, 535
Egout des toits (servitude), 681, 688
Emolument (bénéfice d’émolument), 1483, 1486
Emploi de deniers

d’un mineur, 455

d’un grevé de restitution, 1065

d’un conjoint, 1430, 1434, 1541

Enfant

trouvé, 58

entretien, 203

établissement, 204

aliments, 205

de parents divorcés, 267, 267bis, 268, 269, 270, 271, 277, 302, 303, 303-1, 304, 305

Enfant naturel

inscription, 57, 62

successibilité, 756, 757, 758, 759 à 766

Engagements sans convention, 1370
Engrais, 524
Entrepreneur

de voitures publiques, 1785, 1786

de bâtiments, 1779, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 2270

Entretien

frais, 852

du ménage, 1409, 1412

Envoi en possession

absence, 120, 133 à 142, 187

droits successoraux de l’Etat, 770

legs universel, 1008

Epaves, 717
Equipement (frais), 852
Equivoque, 2229
Escroquerie, 1967
Esprit (sanité d’esprit), 901
Etable (adossée à un mur), 674
Etablissement (d’un enfant), 204, 213, 851, 1438
Etablissement d’utilité publique (disposition à titre gratuit, acceptation), 910
Etablissement public

décès, constatation, 80

biens, prescription, 2227

donation, transcription, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952

hypothèque légale, 2121

transaction, 2045

Etages d’une maison, 677
Exceptions

de la caution, 2036

de jeu, 1965

non adimpleti contractus, 1184

péremptoire de garantie, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

dilatoire de l’héritier, 797

de discussion, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179

Exclusion

du tuteur, 443, 444, 445, 446, 447, 448

du curateur, 509-2

Excuses

du curateur, 509

du tuteur, 434, 435 et 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448

Expropriation forcée, 2204
Expropriation publique, 545
Extraction, 552
Fenêtre, 675, 689
Fente, 733
Feuilles volantes, 52
Filiation

légitime, 312, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318

naturelle, 334, 334-1, 334-2, 334-3, 334-3-1, 334-4, 334-5, 334-6, 334-7

désistement d’action, 329, 340-2

dispositions communes, 342, 342-1, 342-2, 342-3, 342-4, 342-5, 342-6, 342-7

Fins de non-recevoir

mariage, 181

désaveu d’enfant, 312

recherche de paternité, 340-1

rescision de partage, 892

vente, 1648

Fleuves et rivières, 538, 559, 563, 644, 650
Fonctions publiques

domicile, 107

tutelle, décharge, 427, 428, 429, 430 et 431, 432, 433, 434, 435 et 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448

Fonds de terre, 518
Fontaine, 696
Force probante

actes de l’état civil, 45

acte authentique, 1319, 1320, 1321

acte privé, 1322

livres de commerce, 1329

papiers domestiques, 1331, 1332

copies, 1334, 1334-1

acte récognitif, 1337

Fortifications, 540, 541
Fosses d’aisance, 674, 1756
Fosses

des places de guerre, 540

mitoyens, 668

Fourneaux, 674
Fournissements, 828
Fourrages, 1777, 1778
Frais

de justice, 2105

Frais et loyaux coûts, 1630, 1673
Fruits

cas où ils sont meubles, 520

droits du propriétaire, 547, 548, 549, 550

usufruit, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599

usage, 630

rapport, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 à 869

intérêt, 1155

répétition de l’indu, 1378

communauté, 1401

ceux que le conjoint est tenu de représenter en cas de séparation, 1539

Gage

définition et règles, 2072

gage des créanciers, 2093

privilège, 2102

Gages des domestiques (prescription), 2272
Garantie

copartageants, 822

cohéritiers, 884

dot, 1440

vente, 1625, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1695

louage, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

hypothèque, 2191

Gardien judiciaire, 1962
Gendres (dette d’aliments), 206
Gens de service (privilèges), 2101, 2104, 2105
Gens de travail (salaire, prescription), 2271
Germains (parents), 733
Gestion d’affaire, 219, 491-4, 1372
Grosse d’un titre

foi qui lui est due, 1335

remise, 1282

Grossesse, 185, 314
Guerre, 1773
Habitation (droit d’)

du conjoint survivant, 767-1, 1481

Habits de deuil, 1481
Haie (mitoyenneté), 670, 671, 672, 672-1, 673
Halage (chemins de halage), 556
Havres, 538
Héberge, 653
Hérédité, 1696
Héritiers

absents, 120, 121

filiation, 317, 329, 340-2, 340-3, 340-4, 341, 341-1

pas présents, 838

Héritiers légitimes, 724
Homologation (acte de notoriété), 72
Hospices

décès, 80, 97

donations, 910

Hôteliers

responsabilité des effets des voyageurs, 1952, 1953, 1954, 1954-1, 1954-2, 1954-3

prescription de ce qui leur est dû, 2271

privilège, 2102

Huissiers

prescription de leurs salaires, 2272

décharge des pièces, 2276

Hypothèques

légales, 2121

judiciaires, 2123

conventionnelles, 2124, 2134

radiation et réduction, 2157

tiers détenteurs, 2166

extinction, 2180

purge, 2181

registres, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203

Immeubles

différentes espèces, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526

par destination, 524

hypothèques, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120

Imprescriptibilité

contestation de filiation légitime, 322-1

réclamation d’état, 329

contestation de reconnaissance, 339

choses hors commerce, 2226

créances, 2257

action en partage, 815

Imprudence (responsabilité), 1383
Imputation de paiements, 1253, 1254, 1255, 1256, 1848
Incapables majeurs

dispositions générales, 488, 489, 489-1, 489-2, 490, 490-1, 490-2, 490-3, 1124, 1125, 1125-1, 1304, 1399

majeurs sous sauvegarde de justice, 489-1, 491, 491-1, 491-2, 491-3, 491-4, 491-5, 491-6

majeurs en tutelle, 492, 493, 493-1, 493-2, 494, 495, 496, 496-1, 496-2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 506-1, 507

majeurs en curatelle, 508, 508-1, 509, 509-1, 509-2, 510, 510-1, 510-2, 510-3, 511, 512, 513, 514, 515

Incapacité

d’un conjoint, 213

tutelle, 442

succession, 725

donation, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912

contrats, 1124

Incessibilité

usage, 631

habitation, 634

Inconduite

d’un conjoint, 1443, 1580

recherche de paternité, 340-1

tuteur, 444

Incorporation, 712
Indignité (successions), 727, 728, 729, 730, 955, 1046
Indivis (biens), 709, 1408
Indivisibilité, 1221, 1356, 2083
Inhumation (autorisation, délai), 77
Injure

divorce, 229

testament, 1047

Inondations, 1773
Insaisissabilité (rente viagère), 1981
Insémination artificielle, 312
Insolvabilité

d’un codébiteur solidaire, 1214

du délégué, 1276

du débiteur d’une société, 1849

de la caution, 2020

Instituteurs (prescription), 2271
Institution d’héritier, 967, 1002
Interligne, 2203
Interpellation, 2249, 2250
Interversion de titre, 2238
Irrévocabilité, 894, 1134
Irrigation, 644
Jours (pratiqués dans un mur), 676, 677, 678, 679, 680
Juge des tutelles

fonctions, 393, 394, 395, 396

enfant naturel, 334-2

recherche de paternité, 340-2

Juste titre, 2265
Labour (frais de labour), 548, 585
Lacs et étangs (alluvion), 558
Laines de troupeaux, 1811, 1819
Lais et relais de la mer, 538
Lapins de garenne, 524, 564
Légalisations, 45
Legs

universel, 1003

substitution, 896, 897, 898, 899, 900

à titre universel, 1010, 1011, 1012, 1013

particulier, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024

de la chose d’autrui, 1021, 1022, 1023, 1024

conditionnels, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047

conjoints, 1044, 1045, 1046, 1047

fait par un conjoint, 1423

Lésion

acceptation de succession, 783

partage, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 1075-1

conventions, 1118, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314

mineurs, 1305

vente d’immeuble, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685

échange, 1706

transaction, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058

Linge de corps

soumis à l’usufruit, 589

Lit des cours d’eau, 560, 563
Locataires

responsabilité, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

privilège, 2102

Louage

deux sortes, 1708

des choses, 1713

d’ouvrage et industrie, 1779

Loyaux coûts du contrat, 1673
Loyers

des maisons, fruits civils, 584

intérêts, 1155

privilège, 2102

prescription, 2277

Main d’œuvre, 555, 570, 571
Mainlevée

d’opposition au mariage, 174, 177, 820

d’interdiction, 512

d’inscription, 2158

Maires, 43, 459
Maison meublée, 535
Maisons de santé, 510
Maîtres, 1384, 2271
Majeur

incapables majeurs, 488, 489, 489-1, 489-2, 490, 490-1, 490-2, 490-3, 1124, 1125, 1125-1, 1304, 1399

majeurs sous sauvegarde de justice, 489-1, 491, 491-1, 491-2, 491-3, 491-4, 491-5, 491-6

majeurs en tutelle, 492, 493, 493-1, 493-2, 494, 495, 496, 496-1, 496-2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 506-1, 507

majeurs en curatelle, 508, 508-1, 509, 509-1, 509-2, 510, 510-1, 510-2, 510-3, 511, 512, 513, 514, 515

Majorité, 488
Mandat

incapables majeurs, 491-3, 491-4, 491-5, 491-6

mandat tacite entre conjoints, 1421-1, 1432, 1540

mandataire, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

fin du mandat, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Marc le franc (paiement), 926
Marchand (prescription), 2272
Marché à forfait, 1794
Marchepied, 556, 650
Mariage

publication, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

qualités pour le contracter, 144, 145, 146, 146-1, 146-2, 147, 148, 149 à 154, 155 à 157, 158 à 160bis, 161, 162, 163, 164

formalités, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 170-1, 171

opposition, 172, 173, 174, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 178, 179

demandes en nullité, 180

obligations, 203

devoirs des conjoints, 212

dissolution, 227

mariage putatif, 201, 202

nouveau mariage, 295

clandestin, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

légitimation, 330

adoption, 344, 358

Matériaux, 532, 554, 624
Maternité (recherche), 341, 341-1
Matières

droits du propriétaire, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577

amas de matières corrosives, 674

Mauvaise foi

héritiers bénéficiaires, 801

possesseurs, 549

restitution de l’indu, 1378

prescription, 2262

Médailles, 533
Mélange de matières, 573
Ménage (frais de ménage), 1448, 1537, 1575
Mentions marginales

actes de l’état civil, 49

acte de naissance, 55

acte de mariage, 76

acte de décès, 79

jugements de rectification, 101

transcription, 171

divorce, 258, 264, 265, 266, 292

séparation de corps, 311

légitimation, 332

nom de l’enfant naturel, 334-2, 334-3, 334-3-1, 334-4, 334-5, 334-6, 334-7

Messageries (responsabilité), 1784
Métairie, 1821, 1829
Meubles

droits des conjoints, 222

incapables majeurs, 490-2

diverses natures de meubles, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536

meubles meublants, 534, 1063

usufruit, 581

d’une succession, 805, 825

donation, 948

grève de restitution, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074

communauté, 1402, 1498

bail, 1757

privilège, 2099

hypothèque, 2119

discussion, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2217-1

revendication, 2279

Mines, minières, 518, 552, 598
Mineur

âge de la minorité, 388

domicile, 108

mariage, 144, 1398

émancipation, 476, 477 à 479, 480, 481, 482, 483 à 487, 494

incapacité, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 935, 1030, 1095, 1124

rescision, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314

expropriation, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2217-1

hypothèque légale, 2121, 2135

prescription, 2278

audition en justice, 388-1, 388-2

Ministre du culte (incapable de recevoir), 909
Mœurs (bonnes mœurs), 900, 1133, 1172, 1387
Mort naturelle, 1441, 1865, 2003
Mort violente, 81
Moulins, 519, 531
Naufrage

preuve, 1348

dépôt, 1949

Navires, 531
Négligence, 805, 1383
Noces (frais de noces), 852
Noms et prénoms

énoncés dans les actes de l’état civil, 34, 57, 63, 71, 73, 76, 79, 81

enfant trouvé, 58

enfant légitime, 321

enfant naturel, 334-2, 334-3, 334-3-1, 334-4, 334-5, 334-6, 334-7

adoption, 356

Non-usage

usufruit, 617

servitudes, 706

Notoriété (acte de notoriété), 70
Nourriture (frais de nourriture), 852
Nouveau-né, 58
Nullité

de mariage, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

de la convention entre le tuteur et le mineur, 472

des actes passés par un incapable majeur, 489, 502, 510-1

des conventions, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122

séparation de biens, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 à 1466

donation, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952

vente, 1596, 1597, 1658

Objet (des conventions), 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
Obligations

source, 1101, 1370, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386

conditions de validité, 1108

effets, 1134, 1134-1, 1134-2, 1135, 1135-1, 1165

de donner et de faire, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141

en monnaie étrangère, 1153-1

interprétation, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164

conditionnelles, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180

à terme, 1185, 1186, 1187, 1188

alternatives, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196

solidaires, 1197, 1198, 1199

divisibles et indivisibles, 1217, 1218, 1219

avec clause pénale, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233

extinction, 1234

alimentaires, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 300, 359

propter rem, 2092

naturelles, 1235

Obscurité (de la loi), 4
Officier de l’état civil, 35, 38, 49, 63, 77, 89
Officiers de santé (libéralités), 909
Opposition

à mariage, 172, 173, 174, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 178, 179

au paiement, 808, 809, 810, 1242

partage de succession, 882

Ordre (procédure), 2218
Ordre public, 6, 686, 1133
Ouverture (dans un mur mitoyen), 675
Ouvriers

domicile, 109

engagements, 1780

prescription, 2271

privilège, 2101, 2110

Partenariat, 44
Pacage (servitude), 688
Pacte commissoire

de préférence, 1589

sur succession future, 791, 1130

Pailles et engrais, 524, 1778
Papeteries, 524
Parcours, 648
Parenté (degré de parenté), 735, 767
Pari, 1964
Part léonine, 1855
Partage

absent, 113

par tête, 743, 745, 753

action en partage, 815, 815-1, 815-2, 815-3, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-8, 815-9, 815-10, 815-11, 815-12, 815-13, 815-14, 815-15, 815-16, 815-17, 815-18, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 832-1, 832-1-1, 832-2, 832-3, 832-4, 833, 833-1, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842

mineurs, 465, 466

exploitation agricole, 832-1, 832-1-1, 832-2, 832-3, 832-4, 833, 833-1, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842

provisionnel, 840

rapports, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 à 869

paiements des dettes, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882

effets, 883, 884, 885, 886

rescision, 887, 888, 889, 890, 891, 892

fait par ascendants, 1075, 1075-1, 1075-2, 1075-3

de la communauté, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481

Passage (droit de passage), 652, 682, 683, 684, 685, 688
Paternité

recherche, 340, 340-1, 340-2, 340-3, 340-4, 341, 341-1

désaveu, 312, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318

Pauvres, 910
Pavé des chambres, 1754
Paiement

dispositions générales, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248

des dettes d’une succession, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882

de l’indu, 1235, 1599

lieu, 1247

frais, 1248

subrogation, 1249, 1250, 1251, 1252

imputation, 1253, 1254, 1255, 1256

offres, 1257

indication, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281

preuves, 1315

Pays étranger

contrat, 14

mariage, 170, 170-1, 171

hypothèque, 2128

Peaux de bêtes (cheptel), 1809
Pêche, 715
Pension alimentaire (legs), 610
Pépinière, 590
Péremption

filiation, 329, 340-2

privilèges et hypothèques, 2154, 2176

Péril (des intérêts de la famille), 213
Personnes interposées, 911, 1099, 1100
Perte

usufruit, 617

obligations, 1234

chose due, 1302

chose vendue, 1624

chose louée, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

cheptel, 1805, 1825, 1828

Pharmaciens

legs, 909

privilège, 2101

Pierrerie, 533
Pigeons, 524, 564
Planches de cloisons, 1754
Plantations

droit de planter, 552

distance pour planter, 671

caractère immobilier, 520

Plantes marines, 717
Poissons des étangs, 524, 564
Police (lois de police), 3, 714
Police rurale, 652
Porcelaines, 534
Porte-fort, 1120
Portes

de maisons, 689, 1754

des places de guerre, 540

Portion virile, 873, 1475
Possession

fruits, 549, 550

chose mobilière, 1141, 2279, 2280, 2281

créance, 1240

prescription, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235

précaire, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241

Possession d’état

de conjoint, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

d’enfant, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 321-1, 322, 322-1, 322-2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 334

Poutres, 606, 657
Préférence (droit de préférence), 2073, 2094
Prélèvement

en matière de succession, 830

en matière de communauté, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1511, 1512, 1513, 1514

Préposé (responsabilité des commettants), 1384
Prescription

dispositions générales, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227

contre le domaine, 2227

possession, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235

des causes qui empêchent la prescription, 2236

interruption, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250

suspension, 2251, 2252, 2253, 2254 à 2256, 2257, 2258, 2259

trentenaire, 2262, 2263, 2264

par dix et vingt ans, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270

prescriptions particulières, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281

servitudes, 708, 709, 710

propriété, 712

de l’action en nullité, 1304

contre les entrepreneurs, 1792, 2270

hypothèque, 2180

action en partage, 816

droit d’option de l’héritier, 789, 790, 791, 792

action en garantie des copartageants, 886

révocation pour ingratitude, 957

donation révoquée par survenance d’enfant, 966

Présents (de noces), 852
Présomptions

dispositions générales, 1349

absence, 112

filiation, 312, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318, 322-1, 325, 339, 340, 341, 342

survie, 720

dol, 1116

mitoyenneté, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 672-1, 673

interposition de personnes, 911

gratuité dans les ventes aux successibles, 918

remise de dette, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288

responsabilité, 1384, 1385, 1386

communauté, 1402

construction, 1792

paiement des intérêts, 1908

possesseur de meubles, 2279

Pressoir, 524
Prêt

dispositions générales, 1874

prêt à usage, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879

prêt de consommation, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897

prêt à intérêt, 1905, 1906, 1907, 1907-1, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914

prêt à grosse aventure, 1964

Preuves

dispositions générales, 1315, 1316

mariage, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

divorce, 232-2, 241-1, 274

filiation, 312, 313, 313-1, 313-2, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 321-1, 322, 322-1, 322-2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 334, 339, 340, 340-1, 340-2, 340-3, 340-4, 341, 341-1, 342

dol, 1116

littérale, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321

testimoniale, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345 et 1346, 1347, 1348

bail, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751

société, 1834

dépôt, 1950

existence du crédirentier, 1983

transaction, 2044

gage, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084

antichrèse, 2085

Prise d’eau, 644
Prisée, 825
Privilèges

dispositions générales, 2092, 2093, 2094

sur les meubles, 2100

sur les immeubles, 2103

sur les meubles et immeubles, 2104, 2105

effets contre les tiers détenteurs, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179

extinction, 2180

mode de purger, 2181

Prix (vileté), 1658, 1674
Procuration (actes de l’état civil), 36, 44, 66
Procureur d’Etat, 490-3
Profession (d’un conjoint), 223
Promesses

sous seing privé, 1326

de vente, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593

Promulgation des lois, 1er
Propriétaire (privilège), 2102
Prorogation (de terme), 2039
Publicité

révocation des donations, 958

substitutions permises, 1069

contrat de mariage, 1394

séparation de biens, 1445

privilèges et hypothèques, 2146, 2147, 2148, 2148-1, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203

Puisage, 688, 696
Puits, 674
Quasi-usufruit, 587
Quittance

donnée à un débiteur solidaire, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216

imputation, 1255, 1256

écriture mise au dos, 1332

du capital, sans réserve des intérêts, 1908

Quotité disponible

entre conjoints, 1094, 1099

Rachat

de rente perpétuelle, 530, 1911, 1912, 1913, 1914

de service foncier dû par l’un des conjoints, 1437

Rachat (faculté de), 1659
Racines

s’étendant sur un héritage voisin, 672

récoltes pendantes, 520, 2102

Rade, 538
Ratures, 42
Recel

succession, 792, 801

communauté, 1477

Recherche

de maternité, 334, 341, 341-1

de paternité, 334, 340

Réclamation d’état d’enfant, 323, 328, 329
Récognitifs (actes récognitifs), 1337
Récoltes

pendantes, 520, 585

privilège, 2102

Récompense

usufruit, 585

communauté, 1417, 1418, 1419, 1420, 1433, 1437, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481

Réconciliation (des conjoints), 244, 272, 311
Reconnaissance

d’enfant, 62, 330, 335, 336, 337, 338, 339

de signatures privées, hypothèques, 2123

Reconstruction

usufruitier, 607

mur mitoyen, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 672-1, 673

Récréance, 1961
Recrépiment (des murailles), 1754
Rectification (actes de l’état civil), 99, 100, 101
Récusation

du tuteur, 445, 446, 447, 448

du curateur, 509-2

Réduction

incapables majeurs, 491-2, 510-3

donations, 844, 920, 921, 922, 923, 924, 924-1, 924-2, 924-3, 924-4, 925, 926, 927, 928, 930, 1090

donation-partage, 1077-2

testament-partage, 1080

hypothèques, 2161

Registres

de l’état civil, 40, 41, 42, 43, 44, 44bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

des marchands, 1329, 1330, 1331, 1332

des conservateurs, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203

de commerce, 1394, 1397

Relâche (de bâtiment), 60, 87
Reliquat (de compte), 474
Remparts, 540, 541
Renonciation

filiation, 342-4

usufruit, 622

succession, 744, 780, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 845

mandat, 2007

transaction, 2048

hypothèque, 2180

prescription, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227

Rentes

sont meubles, 524

perpétuelles, 530, 1919, 1920

viagères, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976

réversion, 1975

Réparations

usufruitier, 605, 1409

locatives, 1754, 1775

Répétition de l’indu, 1245, 1376
Représentant légal (filiation), 340-2, 341
Représentation

en matière de succession, 730, 734, 739, 744, 787

en ligne directe, 740

n’a pas lieu en faveur des ascendants, 741

en ligne collatérale, 742

ses effets, 739, 743

rapport, 848

Répudiation (succession), 775, 781, 789
Rescision

incapables majeurs, 491-2, 510-3, 1304

partage, 887, 888, 889, 890, 891, 892

conventions, 1117, 1304

mineur, 1304

vente, 1658, 1674

échange, 1700

transaction, 2053

Réserve

légale, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919

donation-partage, 1077-2, 1078, 1078-1, 1078-2, 1078-3

Résiliation

vente, 1622, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

louage, 1722, 1729, 1760, 1766

rente viagère, 1977

Résolution

libéralités, 951, 952, 960, 963

convention, 1183, 1184

vente, 1610, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658

louage, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1761

hypothèque, 2125

Responsabilité civile

responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386

responsabilité contractuelle, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1153-1, 1154, 1155

Retard (dans l’exécution), 1153
Retour

légal, 833

conventionnel, 951

Retrait litigieux, 1699
Rétroactivité

lois, 2

acceptation de succession, 777

partage déclaratif, 883

obligation conditionnelle, 1179

séparation de biens, 1445

Revente

surenchère, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192

Révocation

d’adoption, 369

des donations, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 1096

des testaments, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047

des conventions, 1134

des obligations, 1183

associé, 1856

mandataire, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Risque locatif, 1733, 1734
Risques

livraison de la chose, 1138

condition suspensive, 1182

consignation, 1257

vente, 1585, 1629

société, 1851

Rôle (d’équipage), 59, 87
Roulage (entrepreneurs), 1785, 1786
Routes, 538
Ruches à miel, 524
Rues, 538
Sages-femmes (déclaration de naissance), 56
Saillies (sur l’héritage voisin), 678, 680
Saisine

de l’héritier, 724, 1004

du légataire universel, 1006

de l’exécuteur testamentaire, 1026, 1027

Salaires, 2101, 2272
Séparation de biens

suite à la séparation de corps, 311

judiciaire, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 à 1466

par contrat, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 à 1568

Séparation de fait (divorce), 230, 231
Séparation de patrimoines, 878, 2111
Séquestre, 1955
Serment

deux espèces de serment judiciaire, 1357

serment décisoire, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365

serment déféré d’office, 1366, 1367, 1368, 1369

prescription, 2275

Serrures (réparations locatives), 1754
Services fonciers, 526, 543, 637, 638, 639
Servitudes

définition, 637

dérivant de la situation des lieux, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648

établies par la loi, 649, 650, 651, 652

établies par le fait de l’homme, 686, 687, 688, 689

rurales, 687

extinction, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

Sévices

divorce, 229

révocation des donations, 955, 1046

Sexe

acte de naissance, 57, 58, 59, 60, 61, 62

succession, 745

violence, 1112

Signature

actes de l’état civil, 39, 42

testaments, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980

actes sous seing privé, 1322, 1322-1, 1322-2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332

Signification

divorce, 261-1, 265

majeurs en curatelle, 510-1

transport de créance, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701

nantissement, 2075

surenchère du dixième, 2185

Silence de la loi, 4
Simulation, 1321
Société

nature, objet de ce contrat, 1832, 1833, 1834

universelle, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840

particulière, 1841, 1842

engagements des associés entre eux, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1852bis, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861

à l’égard des tiers, 1862

fin de la société, 1865, 1865bis, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873

Sol

droits du propriétaire, 552

droits de l’usufruitier, 624

Solidarité

entre conjoints, 220

filiation, 341-1

entre créanciers, 1197, 1198, 1199

de la part des débiteurs, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216

novation, 1280, 1281

remise, 1284

compensation, 1294

confusion, 1301

serment, 1365

mandat, 1995, 2002

prescription, 2249

Solives (dans le mur mitoyen), 657
Solvabilité (de la caution), 2019
Souche (partage par souche), 743, 745, 836
Sourds-muets (donation), 936
Sous seing privé (acte)

remise, 1282, 1284

preuve, 1322, 1322-1, 1322-2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332

Soutènement (mur de soutènement), 606
Souterrain (propriété), 553
Spécialité

privilèges, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113

hypothèques, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2148

Stipulation pour autrui, 1121
Subrogation

conventionnelle ou légale, 1249

biens sujets à rapport, 922

communauté, 1407, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440

cautionnement, 2037

Subrogé tuteur, 420
Subsistances (fournies au débiteur et à sa famille), 2101
Substitution

d’un enfant, 322-2

prohibée, 896, 897, 898, 899, 900

permise, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074

contractuelle, 1082, 1086, 1093

des pouvoirs d’un conjoint, 1426

Successions

adoption, 360

tuteur, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468

ouverture, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724

qualités pour succéder, 725, 726, 727, 728, 729, 730

ordres, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738

représentation, 739, 740, 741, 742, 743, 744

descendants, 745

ascendants, 746, 747, 748, 749

collatérales, 750, 751, 752, 753, 754, 755

filiation naturelle, 756, 757, 758, 759 à 766

conjoint survivant, 767, 767-1, 767-2, 767-3, 767-4

Etat, 768, 769, 770, 771, 772, 773

acceptation, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783

renonciation, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792

future, 791, 1130

de personne vivante, 791, 1600

bénéficiaires, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810

vacantes, 811, 812, 813, 814, 814-1

partage, 815, 815-1, 815-2, 815-3, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-8, 815-9, 815-10, 815-11, 815-12, 815-13, 815-14, 815-15, 815-16, 815-17, 815-18, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 832-1, 832-1-1, 832-2, 832-3, 832-4, 833, 833-1, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892

rapport, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 à 869

paiement des dettes, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882

Supercherie, 1967
Supposition d’enfant, 322-2
Surenchère, 2185
Survie (présomption de survie), 720, 721, 722, 723, 724
Suspension

prescription, 710, 2252, 2253, 2254 à 2256, 2257, 2258, 2259

obligation conditionnelle, 1181, 1182

Synallagmatique (contrat)

condition résolutoire, 1184

actes sous seing privé, 1325

Taillis, 521, 590
Tapisseries, 534
Targettes (réparations locatives), 1754
Témoins

dispositions générales, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345 et 1346, 1347, 1348

aux actes de l’état civil, 46, 71, 96

filiation, 323

testament, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 988

Terme

de grâce, 1244, 1292

prêt, 1901

Testament

incapables majeurs, 489-1, 504, 513

dispositions générales, 895, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980

olographe, 970, 1007

par acte public, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980

mystique, 976, 977, 978, 979, 980

à l’armée, 981

sur mer, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001

en pays étranger, 999, 1000, 1001

révocation, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047

caducité, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047

testament-partage, 1075, 1075-1, 1075-2, 1075-3, 1079, 1080

Tiers acquéreurs, 1070
Tirage au sort (cohéritiers), 834
Titre

filiation, 319, 320, 321, 321-1, 322, 322-1, 322-2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

possession, 550, 2279

partage, 842

exécution, signification à l’héritier, 877

remise, paiement, 1282

authentique, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 2213

copies, 1334, 1334-1

perte (preuve), 1348

transaction, 2057

prescription, 2263, 2267

Toison, 1828
Toits (égouts des toits), 681, 688
Tolérance (possession), 2232
Tonnes, 524
Tonte des troupeaux, 1814
Tourbières, 598
Traiteurs (prescription), 2271
Transaction

principes, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058

filiation, 342-4

par un tuteur, 467

partage, 888

Transcription

divorce, 258, 264, 265, 266, 292

séparation de corps, 311

jugement d’adoption, 367, 367-1, 367-2, 367-3

des donations, 939

des dispositions à charge de restitution, 1069

privilège du vendeur, 2108

frais, 2155

purge, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192

obligation des conservateurs, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203

registres, 2200

Trésor (découverte), 716
Tumulte, 1348
Trouble

garantie du vendeur, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1642-1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1646-1, 1647, 1648, 1649

garantie du locataire, 1725

Trouble de voisinage, 544, 1382
Tutelle

administration légale, 389, 389-1, 389-2, 389-3, 389-4, 389-5, 389-6, 389-7, 390, 391, 392

organisation, 393, 394, 395, 396

fonctionnement, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468

comptes et responsabilités, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475

incapables majeurs, 488, 489, 489-1, 489-2, 490, 490-1, 490-2, 490-3

majeurs en tutelle, 492, 493, 493-1, 493-2, 494, 495, 496, 496-1, 496-2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 506-1, 507, 1124, 1125, 1125-1, 1304, 1399

Tuteur (vente), 1596
Tuteur ad hoc

divorce, 231

filiation, 318

partage, 838

donations et testaments, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074

Tuyaux (immeubles), 523
Ustensiles aratoires, 524, 1064, 1766, 2102
Usufruit

de choses immobilières, 526

dispositions générales, 578, 579, 580, 581

droits de l’usufruitier, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599

obligations, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616

extinction, 617

conjoint survivant, 767-1, 767-2, 767-3, 767-4

donations entre vifs, 899, 917, 918, 919, 949

successoral, 1094

hypothèque, 2118

expropriation, 2204

Utérins, 733, 752
Utilité publique

cession de propriété, 545

servitudes, 649

Vache, 1831
Vaine pâture, 648
Validité (obligations), 1108
Veaux, 1831
Vente

nature et forme, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593

au poids, 1585

à l’essai, 1588

prix, 1591

frais, 1593

qui peut acheter ou vendre, 1594, 1595, 1596, 1597

choses qui peuvent être vendues, 1598, 1599, 1600, 1601

chose d’autrui, 1599

immeubles à construire, 1601-1, 1601-2, 1601-3, 1601-4, 1601-5, 1601-6, 1601-7, 1601-8, 1601-9, 1601-10, 1601-11, 1601-12, 1601-13, 1601-14

obligations du vendeur, 1602, 1603

délivrance, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624

rétention, 1612

garantie, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

éviction, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

défauts de la chose vendue, 1641, 1642, 1642-1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1646-1, 1647, 1648, 1649

par autorité de justice, 1649

obligations de l’acheteur, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657

denrées et effets mobiliers, 1657

faculté de rachat, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673

rescision, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685

Vérification d’écritures, 1324, 1791, 2123
Vérification d’ouvrage, 1791
Verre dormant, 675
Viable (enfant né)

filiation, 314, 342-1

succession, 725

donation, 906

Vices

de titre, possesseur, 550

ratification, 1338

vices cachés, ou rédhibitoires, 1625, 1641, 1642, 1642-1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1646-1, 1647, 1648, 1649

de construction, 1386

de la matière, 1790

possession, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235

Vices rédhibitoires, 1625, 1641, 1648
Vignerons, 1326
Vignes (bail à ferme), 1774
Violence

filiation, 341-1

partage, 887, 892

convention, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1304

transaction, 2053

prescription, 2233

Vitres cassées (réparations), 1754
Voie parée, clause prohibée, 2078, 2088
Voies de fait, 1725, 1727
Voies de recours

divorce, 261-1, 262, 263, 264, 265, 266, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294

adoption, 365, 366

incapables majeurs, 493, 507

Voitures publiques, 1785
Voituriers par terre et par eau

obligations, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786

Voluptuaires (dépenses), 1635
Voûtes (réparations), 606
Voyage sur mer, 59, 86
Voyageurs

effets des voyageurs, preuve, 1348

responsabilité des voituriers, 1482, 1483, 1484

responsabilité des aubergistes, 1952, 1953, 1954, 1954-1, 1954-2, 1954-3

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