Code Civil Luxembourgeois

Code civil Luxembourg

Le Code civil du Luxembourg est un ensemble de lois qui régissent les affaires civiles au Grand-Duché de Luxembourg. Il est composé d’un préambule, de cinq livres et d’une partie finale. Le Préambule décrit l’objet de la loi, tandis que les quatre autres Livres contiennent des dispositions spécifiques pour divers aspects du droit civil.

Le premier Livre contient des dispositions générales concernant le droit de la famille, notamment le divorce et les pensions alimentaires pour enfants. Le deuxième livre contient des dispositions relatives au droit de la propriété, notamment la propriété des biens et les contrats de location. Le troisième livre couvre le droit commercial, y compris la gouvernance d’entreprise et les contrats commerciaux. Le quatrième livre traite des réclamations pour dommages corporels, y compris les poursuites pour faute médicale et les affaires de responsabilité du fait des produits. Enfin, le cinquième livre traite des questions de droit pénal, telles que les accusations de vol ou d’agression.

TITRE PRELIMINAIRE.De la publication, des effets et de l’application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)
Livre Ier.Des personnes
TITRE Ier.De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)
Chapitre Ier.De la jouissance des droits civils
Chapitre II.De la privation des droits civils
Section Ire.De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois
Section II.De la privation des droits civils par suite de condamnations
TITRE II.Des actes de l’état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des actes de naissance
Chapitre III.Des actes de mariage
Chapitre IV.Des actes de décès
Chapitre V.Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois
Chapitre VI.De la rectification des actes de l’état civil
TITRE III.Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)
TITRE IV.Des absents (Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)
Chapitre Ier.De la présomption d’absence
Chapitre II.De la déclaration d’absence
TITRE V.Du mariage ( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)
Chapitre Ier.Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Chapitre II.Des formalités relatives à la célébration du mariage
Chapitre III.Des oppositions au mariage
Chapitre IV.Des demandes en nullité de mariage
Chapitre V.Des obligations qui naissent du mariage
Chapitre VI.Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)
Chapitre VII.De la dissolution du mariage
Chapitre VIII.Des seconds mariages (abrogé L. 4 juillet 2014)
TITRE VI.Du divorce (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)
Chapitre Ier.Des cas de divorce (L. du 27 juin 2018)
Section Ire. Du divorce par consentement mutuel
Section II. Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Paragraphe 1er. Dispositions relatives au fond
Paragraphe 2. Dispositions relatives aux mesures provisoires
Paragraphe 3. Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation
Chapitre II.Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018)
Section Ire. Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Sous-section Ire.De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Sous-section II . Des conséquences du divorce pour les conjoints
Paragraphe 1er. De la réunion des conjoints
Paragraphe 2. Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers
Sous-section III. Des conséquences du divorce pour les enfants
Section II . Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales
Paragraphe 1er. Des pensions alimentaires
Paragraphe 2. Des avantages matrimoniaux
Paragraphe 3. De la créance liée aux droits de pension
Paragraphe 4. Du logement
Chapitre III.Règle de conflit de lois (L. du 27 juin 2018)
Chapitre IV.Des effets du divorce
Chapitre V.De la séparation de corps
TITRE VII.De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)
Chapitre Ier.De la filiation légitime
Section Ire.De la présomption de paternité
Section II.Des preuves de la filiation légitime
Section III.De la légitimation
Chapitre II.De la filiation naturelle
Section Ire.Des modes d’établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
Section II.De la reconnaissance
Section III.Des actions en recherche de paternité et de maternité
Chapitre III.Dispositions communes
TITRE VIII.De l’adoption (L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876)
Chapitre Ier.De l’adoption simple
Section Ire.Des conditions requises pour l’adoption simple
Section II.Des effets de l’adoption simple
Chapitre II.De l’adoption plénière
Section Ire.Des conditions requises pour l’adoption plénière
Section II.Des effets de l’adoption plénière
Chapitre III.Des conflits de loi.
TITRE IX.De l’autorité parentale (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)
Chapitre Ier.De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Section Ire. Dispositions générales (L. du 27 juin 2018)
 Section II. Des principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale (L. du 27 juin 2018)
Section III. De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés (L. du 27 juin 2018)
Section IV. De l’intervention des tiers (L. du 27 juin 2018)
Chapitre II.De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Chapitre III.De la délégation de l’autorité parentale (Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)
Chapitre IV.Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale (L. du 27 juin 2018)
TITRE X.De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation (L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)
Chapitre Ier.De la minorité
Chapitre 1.L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts (L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)
Chapitre II.De la tutelle
Section Ire.Des cas où il y a lieu soit à l’administration légale, soit à la tutelle
Section II.De l’organisation de la tutelle
Paragraphe Ier.Du juge aux affaires familiales (L. du 27 juin 2018)
Paragraphe II.Du tuteur
Paragraphe III.Du conseil de famille
Paragraphe IV.Des autres organes de la tutelle
Paragraphe V.Des charges tutélaires
Section III.Du fonctionnement de la tutelle
Section IV.Des comptes de la tutelle et des responsabilités
Chapitre III.De l’émancipation
TITRE XI.De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi (L. 11 août 1982, Mém. 1982, 1515)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Chapitre III.Des majeurs en tutelle
Chapitre IV.Des majeurs en curatelle
Livre II.Des biens et des différentes modifications de la propriété
TITRE Ier.De la distinction des biens (Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)
Chapitre Ier.Des immeubles
Chapitre II.Des meubles
Chapitre III.Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent
TITRE II.De la propriété (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)
Chapitre Ier.Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose
Chapitre II.Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose
Section Ire.Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
Section II.Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
TITRE III.De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation (Décrété le 30 janvier 1804. Promulgué le 9 février.)
Chapitre Ier.De l’usufruit
Section Ire.Des droits de l’usufruitier
Section II.Des obligations de l’usufruitier
Section III.Comment l’usufruit prend fin
Chapitre II.De l’usage et de l’habitation
TITRE IV.Des servitudes ou services fonciers (Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février)
Chapitre Ier.Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Chapitre II.Des servitudes établies par la loi
Section Ire.Du mur et du fossé mitoyens
Section II.De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
Section III.Des vues sur la propriété de son voisin
Section IV.De l’égout des toits
Section V.Du droit de passage
Chapitre III.Des servitudes établies par le fait de l’homme
Section Ire.Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Section II.Comment s’établissent les servitudes
Section III.Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Section IV.Comment les servitudes s’éteignent
Livre III.Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Dispositions générales (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)
TITRE Ier.Des successions (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.De l’ouverture des succession et de la transmission de l’actif et du passif héréditaires
Chapitre II.Des qualités requises pour succéder
Chapitre III.Des divers ordres de succession
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la représentation
Section III.Des successions déférées aux descendants
Section IV.Des successions déférées aux ascendants
Section V.Des successions collatérales
Section VI.Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle (L. 26 avril 1979)
Section VII.Des droits successoraux du conjoint survivant
Chapitre IV.Des droits successoraux de l’Etat (L. 26 avril 1979)
Chapitre V.De l’acceptation et de la répudiation des successions
Section Ire.De l’acceptation
Section II.De la renonciation aux successions
Section III.Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire
Section IV.Des successions vacantes
Chapitre VI.Du partage et des rapports
Section Ire.De l’indivision et de l’action en partage (L. 8 avril 1993)
Section II.Des rapports
Section III.Du paiement des dettes
Section IV.Des effets du partage, et de la garantie des lots
Section V.De la rescision en matière de partage
TITRE II.Des donations entre vifs et des testaments (Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Chapitre III.De la portion de biens disponible, et de la réduction
Section Ire.De la portion de biens disponible
Section II.De la réduction des donations et legs
Chapitre IV.Des donations entre vifs
Section Ire.De la forme des donations entre vifs
Section II.Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs
Chapitre V.Des dispositions testamentaires
Section Ire.Des règles générales sur la forme des testaments
Section II.Des règles sur la forme de certains testaments
Section III.Des institutions d’héritier et des legs en général
Section IV.Du legs universel
Section V.Du legs à titre universel
Section VI.Des legs particuliers
Section VII.Des exécuteurs testamentaires
Section VIII.De la révocation des testaments et de leur caducité
Chapitre VI.Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs
Chapitre VII.Des partages faits par les ascendants (L. 12 mars 1982)
Section Ire.Des donations-partages
Section II.Des testaments-partages
Chapitre VIII.Des donations faites par contrat de mariage aux conjoints et aux enfants à naître du mariage
Chapitre IX.Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage
TITRE III.Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions préliminaires
Chapitre II.Des conditions essentielles pour la validité des conventions
Section Ire.Du consentement
Section II.De la capacité des parties contractantes
Section III.De l’objet et de la matière des contrats
Section IV.De la cause
Chapitre III.De l’effet des obligations
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De l’obligation de donner
Section III.De l’obligation de faire ou de ne pas faire
Section IV.Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation
Section V.De l’interprétation des conventions
Section VI.De l’effet des conventions à l’égard des tiers
Chapitre IV.Des diverses espèces d’obligations
Section Ire.Des obligations conditionnelles
Paragraphe Ier.De la condition en général, et de ses diverses espèces
Paragraphe II.De la condition suspensive
Paragraphe III.De la condition résolutoire
Section II.Des obligations à terme
Section III.Des obligations alternatives
Section IV.Des obligations solidaires
Paragraphe Ier.De la solidarité entre les créanciers
Paragraphe II.De la solidarité de la part des débiteurs
Section V.Des obligations divisibles et indivisibles
Paragraphe Ier.Des effets de l’obligation divisible
Paragraphe II.Des effets de l’obligation indivisible
Section VI.Des obligations avec clauses pénales
Chapitre V.De l’extinction des obligations
Section Ire.Du paiement
Paragraphe Ier.Du paiement en général
Paragraphe II.Du paiement avec subrogation
Paragraphe III.De l’imputation des paiements
Paragraphe IV.Des offres de paiement et de la consignation
Paragraphe V.De la cession de biens
Section II.De la novation
Section III.De la remise de la dette
Section IV.De la compensation
Section V.De la confusion
Section VI.De la perte de la chose due
Section VII.De l’action en nullité ou en rescision des conventions
Chapitre VI.De la preuve des obligations, et de celle du paiement
Section Ire.De la preuve littérale
Paragraphe Ier.Du titre authentique
Paragraphe II.De l’acte sous seing privé
Paragraphe III.Des copies des actes sous seing privé (L. 14 août 2000)
Paragraphe IV.Des copies des titres
Paragraphe V.Des actes récognitifs et confirmatifs
Section II.De la preuve testimoniale
Section III.Des présomptions
Paragraphe Ier.Des présomptions établies par la loi
Paragraphe II.Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Section IV.De l’aveu de la partie
Section V.Du serment
Paragraphe Ier.Du serment décisoire
Paragraphe II.Du serment déféré d’office
TITRE IV.Des engagements qui se forment sans convention (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Chapitre Ier.Des quasi-contrats
Chapitre II.Des délits et des quasi-délits
TITRE V.Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (L. 4 février 1974)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Du régime en communauté
Première partie.De la communauté légale
Section Ire.De ce qui compose la communauté activement et passivement
Paragraphe Ier.De l’actif de la communauté
Paragraphe II.Du passif de la communauté
1.De l’obligation
2.De la contribution
Section II.De l’administration de la communauté et des biens propres
Section III.De la dissolution de la communauté
Paragraphe Ier.Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Paragraphe II.De la liquidation et du partage de la communauté
Paragraphe III.De l’obligation et de la contribution au passif après le partage
1.De l’obligation
2.De la contribution
Deuxième partie.De la communauté conventionnelle
Section Ire.De la communauté de meubles et acquêts
Section II.Des clauses relatives à l’administration
Paragraphe Ier.De la clause de la main commune
Paragraphe II.De la clause de représentation mutuelle
Section III.De la clause de prélèvement moyennant indemnité
Section IV.Du preciput
Section V.De la stipulation de parts inégales
Section VI.De la communauté universelle
Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Chapitre III.Du régime de séparation de biens
Chapitre IV.Du régime de participation aux acquêts
TITRE VI.De la vente (Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de la forme de la vente
Chapitre II.Qui peut acheter ou vendre
Chapitre III.Des choses qui peuvent être vendues
Chapitre III-I.De la vente d’immeubles à construire( L. 28 décembre 1976)
Chapitre IV.Des obligations du vendeur
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la délivrance
Section III.De la garantie
Paragraphe Ier.De la garantie en cas d’éviction
Paragraphe II.De la garantie des défauts de la chose vendue
Chapitre V.Des obligations de l’acheteur
Chapitre VI.De la nullité et de la résolution de la vente
Section Ire.De la faculté de rachat
Section II.De la rescision de la vente pour cause de lésion
Chapitre VII.De la licitation
Chapitre VIII.Du transport des créances et autres droits incorporels
TITRE VII.De l’échange (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
TITRE VIII.Du contrat de louage (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Du louage des choses
Section Ire.Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Section II.Des règles particulières aux baux à loyer
Section III.Des règles particulières aux baux commerciaux
Section IV.Des règles particulières aux baux à ferme
Chapitre III.Du louage d’ouvrage et d’industrie
Section Ire.Du louage de domestiques et ouvriers
Section II.Des voituriers par terre et par eau
Section III.Des devis et des marchés
Chapitre IV.Du bail à cheptel
Section Ire.Dispositions générales
Section II.Du cheptel simple
Section III.Du cheptel à moitié
Section IV.Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Paragraphe Ier.Du cheptel donné au fermier
Paragraphe II.Du cheptel donné au colon partiaire
Section V.Du contrat improprement appelé cheptel
TITRE IX.Des sociétés (L. 28 décembre 1992) (Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des diverses espèces de sociétés
Section Ire.Des sociétés universelles
Section II.De la société particulière
Chapitre III.Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers
Section Ire.Des engagements des associés entre eux
Section II.Des engagements des associés à l’égard des tiers
Chapitre IV.Des différentes manières dont finit la société
Disposition relative aux sociétés de commerce
TITRE X.Du prêt (Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Chapitre Ier.Du prêt à usage, ou commodat
Section Ire.De la nature du prêt à usage
Section II.Des engagements de l’emprunteur
Section III.Des engagements de celui qui prête à usage
Chapitre II.Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section Ire.De la nature du prêt de consommation
Section II.Des obligations du prêteur
Section III.Des engagements de l’emprunteur
Chapitre III.Du prêt à intérêt
TITRE XI.Du dépôt et du séquestre (Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)
Chapitre Ier.Du dépôt en général et de ses diverses espèces
Chapitre II.Du dépôt proprement dit
Section Ire.De la nature et de l’essence du contrat de dépôt
Section II.Du dépôt volontaire
Section III.Des obligations du dépositaire
Section IV.Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
Section V.Du dépôt nécessaire
Chapitre III.Du séquestre
Section Ire.Des diverses espèces de séquestre
Section II.Du séquestre conventionnel
Section III.Du séquestre ou dépôt judiciaire
TITRE XII.Des contrats aléatoires (Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)
Chapitre Ier.Du jeu et du pari
Chapitre II.Du contrat de rente viagère
Section Ire.Des conditions requises pour la validité du contrat
Section II.Des effets du contrat entre les parties contractantes
TITRE XIII.Du mandat (Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de la forme du mandat
Chapitre II.Des obligations du mandataire
Chapitre III.Des obligations du mandant
Chapitre IV.Des différentes manières dont le mandat finit
TITRE XIV.Du cautionnement (Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.)
Chapitre Ier.De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chapitre II.De l’effet du cautionnement
Section Ire.De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Section II.De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Section III.De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Chapitre III.De l’extinction du cautionnement
Chapitre IV.De la caution légale et de la caution judiciaire
TITRE XV.Des transactions (Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.)
TITRE XVI.De l’astreinte (L. 21 juillet 1976)
TITRE XVII.Du nantissement (Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)
Chapitre Ier.Du gage
Chapitre II.De l’antichrèse
TITRE XVIII.Des privilèges et hypothèques (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.Des privilèges
Section Ire.Des privilèges sur les meubles
Paragraphe Ier.Des privilèges généraux sur les meubles
Paragraphe II.Des privilèges sur certains meubles
Section II.Des privilèges sur les immeubles
Section III.Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles
Section IV.Comment se conservent les privilèges
Chapitre III.Des hypothèques
Section Ire.Des hypothèques légales
Section II.Des hypothèques judiciaires
Section III.Des hypothèques conventionnelles
Section IV.Du rang que les hypothèques ont entre elles
Chapitre IV.Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques
Chapitre V.De la radiation et réduction des inscriptions
Chapitre VI.De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs
Chapitre VII.De l’extinction des privilèges et hypothèques
Chapitre VIII.Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Chapitre IX.Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs
Chapitre X.De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
TITRE XIX.De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)
Chapitre Ier.De l’expropriation forcée
Chapitre II.De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
TITRE XX.De la prescription (Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)
Chapitre Ier.Dispositions générales
Chapitre II.De la possession
Chapitre III.Des causes qui empêchent la prescription
Chapitre IV.Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription
Section Ire.Des causes qui interrompent la prescription
Section II.Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Chapitre V.Du temps requis pour prescrire
Section Ire.Dispositions générales
Section II.De la prescription trentenaire
Section III.De la prescription par dix et vingt ans
Section IV.De quelques prescriptions particulières
Index

TITRE PRELIMINAIRE.

De la publication, des effets et de l’application des lois en général
(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Art. 1er.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue.

Art. 2.

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.

Art. 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger.

Art. 4.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 6.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 6-1.

(L. 2 juillet 1987) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

Livre Ier.

Des personnes

TITRE Ier.

De la jouissance et de la privation des droits civils
(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

TITRE II.

Des actes de l’état civil
(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 34.

(L. 4 juillet 2014) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance:

a) des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) des conjoints dans les actes de mariage;
d) du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.

Art. 35.

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36.

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37.

Art. 38.

(L. 31 décembre 1927) L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Art. 39.

(L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Art. 40. (L. 20 décembre 2019)

Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année.

Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles.

Art. 41.

Art. 42. (L. 20 décembre 2019)

Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres.

Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.

Art. 43. (L. 20 décembre 2019)

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace.

L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.

L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement.

Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales.

Art. 44.

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 44bis.

(L. 3 mars 2017) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

(L. 23 octobre 2008) Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.

(L. 23 octobre 2008) L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

(L. 23 octobre 2008) Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.

Art. 45.

(L. 16 mai 1975) Les registres de l’état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l’Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d’une autorisation écrite du procureur d’Etat.

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l’existence d’une filiation illégitime ou adoptive.

(L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d’arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d’une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’acte a été reçu ou, s’il s’agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu’à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l’administration communale, du sceau du tribunal d’arrondissement par le greffe duquel l’acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales.

(L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l’étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d’arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d’arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l’état civil des communes de leur ressort.

Art. 46.

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.

Art. 47. (L. du 27 juin 2018)

(L. 4 juillet 2014) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.

La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.

La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau code de procédure civile.

Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.

Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.

Art. 48.

Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Art. 49.

(L. 1er avril 1968) Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d’office.

(L. 20 mars 1990) L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d’arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.

(L. 1er avril 1968) Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l’officier de l’état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l’ alinéa qui précède.

Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Affaires Etrangères.

Art. 50.

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder 3 euros.

Art. 51.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 52.

Art. 53.

Le procureur d’Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Art. 54.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Chapitre II.

Des actes de naissance

Art. 55.

(L. 16 mai 1975) (L. 17 décembre 2021) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu; le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai.

(L. 13 avril 1979) Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

Art. 56.

(L. 23 décembre 2005) La naissance de l’enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement.

L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Art. 57.

(L. 4 juillet 2014) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.

(L. 4 juillet 2014) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

(L. 4 juillet 2014) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.

(L. 4 juillet 2014) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.

Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans les vingt-quatre heures.

Art. 58.

(L. 16 mai 1975) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’ article 34 du présent code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent, le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.

En plus des indications prévues à l’ article 34, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.

Art. 59.

S’il naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l’empereur, par l’officier d’administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Art. 60.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l’inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L’une de ces expéditions restera déposée au bureau de l’inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits actes, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 61.

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime, qui enverra une expédition de l’acte de naissance, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 62.

L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.

Chapitre III.

Des actes de mariage

Art. 63.

(1)

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.

(2)

La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:

les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;
la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.

(3)

L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 64.

(L. 16 mai 1975) L’affiche prévue en l’ article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.

Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui aura cessé d’être apposée à la porte de la maison commune.

Art. 65.

(L. 12 juin 1898) Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Art. 66.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Art. 67.

(L. 16 mai 1975) L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Art. 68.

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 8 euros d’amende, et tous dommages-intérêts.

Art. 69.

(L. 16 mai 1975) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.

Art. 70.

(L. 4 juillet 2014) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.

Art. 71.

(L. 4 juillet 2014) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

Art. 72.

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur d’Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

Art. 73.

(L. 4 juillet 2014) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Art. 74.

Art. 75.

(L. 4 juillet 2014) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.

Art. 76. (L. du 27 juin 2018)

On énonce, dans l’acte de mariage :

1) les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;
2) les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;
3) le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;
4) les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;
5) les publications dans les divers domiciles ;
6) la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

Chapitre IV.

Des actes de décès

Art. 77.

(L. 16 mai 1975) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier de l’état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d’un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques.

Hors les cas prévus par les règlements de police, l’inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le décès.

Art. 78.

(L. 31 décembre 1927) L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration, s’il est possible, de l’un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.

Art. 79.

(L. 4 juillet 2014) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Art. 79-1.

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.

Art. 80.

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d’en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l’officier de l’état civil qui en dressera l’acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

Art. 81.

(L. 16 juin 1989) Lorsqu’il existe des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances donnant lieu de la soupçonner, l’inhumation ne peut se faire qu’avec l’accord du procureur d’Etat.

Art. 82 et 83.

Art. 84.

(L. 16 mai 1975) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d’éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l’officier de l’état civil qui en dressera l’acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Art. 85.

(L. 20 mars 1990) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’ article 79.

Art. 86.

En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l’Empereur par l’officier d’administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage.

Art. 87.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’ article 60.

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre V.

Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois

Art. 88.

Les actes de l’état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

Art. 89.

Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d’officiers de l’état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d’armée.

Art. 90.

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’un corps d’armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire luxembourgeois.

Art. 91.

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l’officier qui le commande; et à l’état-major, par le chef de l’état-major général.

Art. 92.

Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.

Art. 93.

L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil devra, dans les dix jours qui suivront l’inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Art. 94.

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Art. 95.

(L. 4 juillet 2014) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.

Art. 96.

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l’inspecteur aux revues de l’armée, sur l’attestation de trois témoins; et l’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 97.

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 98.

L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres.

Chapitre VI.

De la rectification des actes de l’état civil

Art. 99.

(L. 16 mai 1975) Lorsque la rectification de l’acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d’Etat. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

Le procureur d’Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres.

« Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)

(1)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.

(2)

Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 99-2. (L. du 10 août 2018)

(1)

La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Art. 99-3. (L. du 10 août 2018)

(1)

Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.

(2)

Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

(3)

Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(4)

Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.

Art. 100.

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

Art. 101.

(L. 16 mai 1975) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.

Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d’Etat à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l’acte de naissance et, éventuellement, de l’acte de mariage de l’intéressé et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes mineurs.

Aucune expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’ article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

TITRE III.

Du domicile
(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)

Art. 102.

Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Art. 103.

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Art. 104.

(Loi 19 juin 2013) La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile.

Art. 105.

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Art. 106.

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

Art. 107.

L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Art. 108. (L. du 27 juin 2018)

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.

Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.

Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

Art. 109.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 110.

Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.

Art. 111.

Lorsqu’un acte contiendra de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV.

Des absents
(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)

Chapitre Ier.

De la présomption d’absence

Art. 112.

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Art. 113.

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Art. 114.

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration de ses biens.

Art. 115.

Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 116.

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l’ article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l’ article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état liquidatif est soumis à l’homologation du tribunal d’arrondissement.

Art. 117.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Art. 118.

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Art. 119.

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Art. 120.

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré elles hors d’état de manifester leur volonté.

Art. 121.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l’ article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II.

De la déclaration d’absence

Art. 122.

Lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’ article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence peut être déclarée par le tribunal d’arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.

Il en est de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Art. 123.

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Art. 124.

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur d’Etat, au tribunal qui statue d’après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d’Etat, quand celui-ci n’est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l’arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s’il sont distincts.

Art. 125.

La requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 122. Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des délais visés à l’ article 122.

Art. 126.

La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Art. 127.

Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’ article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d’Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’ article 99.

Art. 128.

Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus.

Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.

Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.

Art. 129.

Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d’Etat ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau.

Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l’ article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et sur tout registre qui y fait référence.

Art. 130.

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Art. 131.

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin.

Art. 132.

Le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé.

Art. 133 à 142.

TITRE V.

Du mariage
( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)

Chapitre Ier.

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Art. 143.

(L. 4 juillet 2014) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.

Art. 144.

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.

Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Art. 145. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 146.

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Art. 146-1.

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.

Art. 146-2.

(L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.

Art. 147.

(L. 4 juillet 2014) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Art. 148. (L. du 27 juin 2018)

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Art. 149 à 154.

Art. 155 à 157.

Art. 158 à 160bis.

Art. 161.

(L. 4 juillet 2014) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 162.

(L. 4 juillet 2014) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la sœur.

Art. 163.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164.

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.

Chapitre II.

Des formalités relatives à la célébration du mariage

Art. 165.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’ article 75.

Art. 166.

(L. 4 juillet 2014) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.

Art. 167.

(L. 4 juillet 2014) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.

A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.

Art. 168.

(L. 4 juillet 2014) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.

Art. 169.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.

Art. 170.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Art. 170-1.

(L. 23 mai 2016) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.

Art. 171.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage doit être célébré:

dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou
lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.

Chapitre III.

Des oppositions au mariage

Art. 172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

Art. 173.

(L. 4 juillet 2014) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 174. (L. du 27 juin 2018)

À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

Art. 175.

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.

Art. 175-1.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Art. 175-2. (L. 4 juillet 2014) ( L. du 27 juin 2018)

(1)

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.

(2)

Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.

À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 176.

(L. 4 juillet 2014) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.

Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

Art. 177. (L. du 27 juin 2018)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 178.

Art. 179.

(L. 4 juillet 2014) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.

Chapitre IV.

Des demandes en nullité de mariage

Art. 180.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur.

Art. 181.

(L. 4 juillet 2014) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Art. 182.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

Art. 183.

(L. 4 juillet 2014) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Art. 184.

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Art. 185.

(L. 4 juillet 2014) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:

lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;
lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.

Art. 186.

(L. 4 juillet 2014) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité.

Art. 187.

(L. 4 juillet 2014) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 188.

(L. 4 juillet 2014) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.

Art. 189.

(L. 4 juillet 2014) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 190.

(L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

Art. 191.

(L. 4 juillet 2014) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Art. 192.

(L. 4 juillet 2014) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Art. 193.

Les peines prononcées par l’ article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’ article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Art. 194.

(L. 4 juillet 2014) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des actes de l’état civil“.

Art. 195.

(L. 4 juillet 2014) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Art. 196.

(L. 4 juillet 2014) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 197.

(L. 4 juillet 2014) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

Art. 198.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Art. 199.

(L. 4 juillet 2014) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.

Art. 200.

Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur d’Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Art. 201.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint.

Art. 202.

(L. 4 juillet 2014) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

Chapitre V.

Des obligations qui naissent du mariage

Art. 203.

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 204.

(L. 4 juillet 2014) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement.

Art. 205.

(L. 4 juillet 2014) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin.

La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

Art. 206.

(L. 4 juillet 2014) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse:

lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;
lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés.

Art. 207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

(L. 13 avril 1979) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

(L. 23 décembre 1978) Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution économique.

Art. 209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210. (L. du 27 juin 2018)

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

Chapitre VI.

Des droits et des devoirs respectifs des conjoints
(L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)

Art. 212.

(L. 4 juillet 2014) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Art. 213. (L. du 27 juin 2018)

Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

Art. 214.

(L. 4 juillet 2014) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives

Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.

Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 215. (L. du 27 juin 2018)

Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Art. 216.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Art. 217.

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Art. 218.

(L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Art. 219. (L. du 27 juin 2018)

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.

À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Art. 220.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Art. 221.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Art. 222.

(L. 4 juillet 2014) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’ article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

Art. 223. (L. du 27 juin 2018)

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

Art. 224.

(L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Art. 225.

Art. 226.

(L. 4 juillet 2014) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints.

Chapitre VII.

De la dissolution du mariage

Art. 227.

(L. 4 juillet 2014) Le mariage se dissout:

par la mort de l’un des conjoints;
par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.

TITRE VI.

Du divorce
(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)

Art. 229.

Le divorce peut être prononcé en cas :

soit de consentement mutuel ;
soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.

Section I re.

Du divorce par consentement mutuel

Art. 230.

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant :

la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;
l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre Ier ;
la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre Ier ;
la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.

La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié.

Art. 231.

Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.

Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.

Section II.

Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Section I re.

Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour
rupture irrémédiable des relations conjugales

Sous-section I re.

De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Art. 238. 

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.

Art. 239.

La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.

La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.

Art. 240. 

La mention ou la transcription est faite :

en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ;
en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.

À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent.

En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription.

Art. 241.

La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Section II .

Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1 er.

Des pensions alimentaires

Art. 246. 

Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage.

Art. 247.

Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :

l’âge et l’état de santé des conjoints ;
la durée du mariage ;
le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art. 248. 

La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.

Art. 249.

La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier.

Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.

Art. 250. 

Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.

Paragraphe 2.

Des avantages matrimoniaux

Art. 251. 

Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.

Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.

Paragraphe 3.

De la créance liée aux droits de pension

Art. 252. 

(2)

Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.

(3)

Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.

(4)

Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.

(5)

Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.

Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.

(6)

À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.

(7)

Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.

Chapitre V.

De la séparation de corps

Art. 306. (L. du 27 juin 2018)

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Art. 307. (L. du 27 juin 2018)

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Art. 308. (L. du 27 juin 2018)

Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps.

Art. 309.

Implicitement abrogé (C. pén., art. 387)

Art. 310.

(L. 5 décembre 1978) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l’autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Art. 311. (L. du 27 juin 2018)

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :

de l’acte de mariage ;
du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.

Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.

TITRE VII.

De la filiation
(L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)

Chapitre Ier.

De la filiation légitime

Section Ire.

De la présomption de paternité

Art. 312.

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.

Le désaveu n’est cependant pas recevable s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d’un tiers du consentement écrit du mari.

Art. 313. (L. du 27 juin 2018)

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l’article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des conjoints, a la possession d’état d’enfant légitime.

Art. 313-1.

La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.

Art. 313-2.

Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

Art. 314.

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception.

Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l’ article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Art. 315.

La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Art. 316.

Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux;

s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour

et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

Art. 317.

Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Art. 318.

L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par le juge des tutelles.

Section II.

Des preuves de la filiation légitime

Art. 319.

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

Art. 320.

A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.

Art. 321.

(L. 23 décembre 2005) La possession d’état d’enfant légitime s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d’état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont:

que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
que les parents l’ont toujours traité comme leur enfant et qu’il les a traités comme ses parents;
qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu’il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 321-1.

Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses parents.

Art. 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Art. 322-1.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L’action visée à l’ alinéa premier peut être intentée par l’enfant pendant toute sa vie. Elle peut l’être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l’enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.

Art. 322-2.

S’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Art. 323.

A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.

Art. 324.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Art. 325.

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du conjoint de la mère.

Si le conjoint n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l’enfant.

Art. 326.

Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Art. 327.

Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état.

Art. 328.

Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’ article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Art. 329.

L’action en réclamation d’état ne peut être intentée que par l’enfant, par ses parents ou par ses héritiers.

L’enfant peut l’intenter pendant toute sa vie.

Les parents ne peuvent l’intenter que pendant la minorité de l’enfant.

Les héritiers ne peuvent l’intenter que lorsque l’enfant n’a pas réclamé et qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement ou qu’il n’eût laissé périmer l’instance.

Section III.

De la légitimation

Art. 330.

Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents.

Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Art. 331.

Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses parents ou de l’un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.

Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Art. 332.

(L. 13 juillet 1982) Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants.

(L. 13 avril 1979) Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’ article 330, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants.

Art. 333.

La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant, s’il a laissé des descendants; elle profite alors à ceux-ci.

Art. 333-1.

La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.

Elle prend effet à la date du mariage.

Chapitre II.

De la filiation naturelle

Section Ire.

Des modes d’établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets

Art. 334.

La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l’effet nécessaire d’un jugement, notamment à la suite d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

La filiation naturelle est légalement établie à l’égard de la mère par l’acte de naissance lorsqu’elle y est désignée.

A défaut d’acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l’enfant naturel se prouve par la possession continue de l’état d’enfant naturel.

Cette possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue.

Les principaux de ces faits sont:

que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu’il l’a traitée comme sa mère;
que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
qu’il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 334-1.

L’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur.

Art. 334-2.

(L. 23 décembre 2005) Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, celui qui déclare la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil en application de l’ article 56 remet à ce dernier une déclaration conjointe, signée par les parents de l’enfant, indiquant le nom à conférer à celui-ci.

Art. 334-3.

(L. 23 décembre 2005) Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant. Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet, le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Art. 334-3-1.

(L. 13 juillet 1982) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal d’arrondissement du domicile du requérant.

L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Mention du jugement est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants.

Art. 334-4.

La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé.

Art. 334-5.

(L. 23 décembre 2005) En l’absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l’enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-3. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

(L. 13 avril 1979) L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal d’arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet le greffier du tribunal d’arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Art. 334-6.

Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.

Art. 334-7.

S’il existe entre les parents de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre.

Section II.

De la reconnaissance

Art. 335.

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.

Lorsque l’enfant a été conçu à la suite d’un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.

Art. 336.

La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d’un enfant simplement conçu.

Art. 337.

La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l’enfant s’il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.

Art. 338.

Lorsqu’une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d’état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l’inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.

Art. 339.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel.

L’action en contestation d’une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.

Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans.

L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six ans accomplis.

L’action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l’acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l’enfant a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l’intéressé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.

Section III.

Des actions en recherche de paternité et de maternité

Art. 340.

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu’il a avoué expressément ou tacitement être le père de l’enfant, notamment lorsqu’il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.

Art. 340-1.

L’action en recherche de paternité n’est pas recevable:

s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu des relations sexuelles avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;
si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut être le père.

Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Art. 340-2.

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la filiation maternelle n’est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le représentant légal de l’enfant avec l’accord du juge des tutelles.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action commencée par leur auteur, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.

Art. 340-3.

L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 340-4.

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l’action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir endéans les délais prévus.

Art. 341.

La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L’enfant qui exerce l’action doit prouver, par tous les moyens, qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Pendant la minorité de l’enfant l’action est intentée par son représentant légal.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action commencée par leur auteur, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.

L’action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 341-1.

L’enfant né des suites d’un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l’auteur ou aux auteurs ainsi qu’aux complices de cet acte des aliments.

Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.

Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.

Chapitre III.

Dispositions communes

Art. 342.

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Art. 342-1.

Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.

Art. 342-2.

Le tribunal d’arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Art. 342-3.

En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Art. 342-4.

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, d’une transaction, ou d’un acquiescement.

Art. 342-5.

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.

Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Art. 342-6.

Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.

Art. 342-7.

Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder à cette partie un droit de visite.

TITRE VIII.

De l’adoption
(L. 13 juin 1989, Mém. 1989, 876)

Chapitre Ier.

De l’adoption simple

Section Ire.

Des conditions requises pour l’adoption simple

Art. 343.

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

Art. 344.

L’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans.

Art. 345.

Lorsque l’adoption est demandée par deux conjoints, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.

Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.

Art. 346.

L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 347.

L’existence d’enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’enfants adoptifs.

Art. 348.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Art. 349.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux conjoints.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Art. 350.

L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.

Art. 351.

(L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Art. 351-1.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Art. 351-2.

Lorsque les parents de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’ article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Art. 351-3. (L. du 27 juin 2018)

Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.

Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.

La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

Art. 352.

L’enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d’aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement.

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

L’abandon n’est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’abandon peut être déclaré au cours de la procédure d’adoption.

Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d’adoption, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une oeuvre d’adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l’enfant dans une famille en vue d’adoption.

Par la déclaration d’abandon le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption.

Art. 353.

Le droit de consentir à l’adoption, confié conformément à l’ article 351-3 ou à l’ article 352 à un service d’aide sociale ou à une oeuvre d’adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption.

Art. 354.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un d’eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du conseil de famille ou d’une tierce personne investie du droit de consentir à l’adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d’adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Art. 355.

Une personne mariée ne peut être adoptée qu’avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou qu’il n’y ait séparation de corps.

Art. 356.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Section II.

Des effets de l’adoption simple

Art. 357.

L’adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu’à l’égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Art. 358.

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Art. 359.

(L. 23 décembre 2005) L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption par deux conjoints, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Art. 360. (L. du 27 juin 2018)

L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints ou que l’adoptant est le conjoint de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.

Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.

Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.

Art. 361.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.

La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s’appliquent à l’adoptant, à l’adopté et à ses descendants.

Art. 361-1.

Le mariage est prohibé:

entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
entre les enfants adoptifs de la même personne;
entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Grand-Duc s’il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.

Art. 362.

L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.

Si l’adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l’adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d’une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l’article 205.

L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses parents. Cependant, les parents de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Art. 363.

L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Art. 364.

Si l’adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par l’adopté meurent sans laisser de postérité, l’adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l’ alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Art. 365.

L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.

L’établissement de ce lien de filiation n’entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d’origine.

Art. 366.

La révocation de l’adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.

(L. du 17 décembre 2021) Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l’ article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser, à partir de l’exploit introductif d’instance, tous les effets de l’adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.

Chapitre II.

De l’adoption plénière

Section Ire.

Des conditions requises pour l’adoption plénière

Art. 367.

L’adoption peut être demandée par deux conjoints non séparés de corps, dont l’un est âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter et que l’enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 367-1.

L’adoption peut encore être demandée par un conjoint au profit de l’enfant de son conjoint, à condition que l’adoptant ait dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter et que ce dernier soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’ alinéa précédent.

Art. 367-2.

Si l’enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

Art. 367-3.

Les dispositions des articles 343, 345 alinéa 2, 347 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière.

Section II.

Des effets de l’adoption plénière

Art. 368.

L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine, et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux conjoints.

Art. 368-1.

(L. 23 décembre 2005) En cas d’adoption par deux conjoints, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’ article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom.

Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’ article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Art. 368-2.

Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée.

Art. 368-3.

L’adoption plénière est irrévocable.

Art. 368-4. (L. du 17 décembre 2021)

Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal.

Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.

Art. 369.

Les dispositions de l’ article 357 sont applicables à l’adoption plénière.

TITRE IX.

De l’autorité parentale
(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)

Chapitre Ier.

De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

Art. 371.

L’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses parents.

Art. 372. (L. du 27 juin 2018)

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité.

Art. 372-1. (L. du 27 juin 2018)

Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.

Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 372-2.  (L. du 27 juin 2018)

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373. (L. du 27 juin 2018)

L’enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 374. (L. du 27 juin 2018)

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.

Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant.

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre solution. S’il y a lieu, le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

Art. 375. (L. du 27 juin 2018)

Les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le tribunal.

Art. 375-1. (L. du 27 juin 2018)

À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Art. 375-2. (L. du 27 juin 2018)

Est privé de l’autorité parentale chacun des parents qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Art. 375-3.  (L. du 27 juin 2018)

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.

Art. 376. (L. du 27 juin 2018)

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Art. 376-1.  (L. du 27 juin 2018)

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-2.

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.

Il peut prévoir que la remise s’effectue dans un espace de rencontre que le tribunal désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Art. 376-2.  (L. du 27 juin 2018)

En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal.

Art. 376-3.  (L. du 27 juin 2018)

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.

Art. 376-4.  (L. du 27 juin 2018)

Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur visée à l’article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, de l’enfant majeur ou de l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 376-5.  (L. du 27 juin 2018)

Sans préjudice de l’article 375-1, chaque parent peut, avec l’accord de l’autre parent de l’enfant, donner un mandat d’éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.

Art. 377. (L. du 27 juin 2018)

Les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement.

Art. 378. (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377.

Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers.

Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.

Art. 378-1. (L. du 27 juin 2018)

En cas d’accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal. Le tribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Art. 378-2.  (L. du 27 juin 2018)

(1)

Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent.

(2)

L’enfant mineurcapable de discernement peut lui-même informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

(3)

En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le tribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.

Si le non-respect persiste, le tribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

Art. 379. (L. du 27 juin 2018)

À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.

Néanmoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera à son égard l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 433. Il est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.

Art. 380. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.

Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Art. 380-1. (L. du 27 juin 2018)

S’il ne reste plus aucun des parents en état d’exercer l’autorité parentale il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.

Art. 380-2.  (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

Art. 381. (L. du 27 juin 2018)

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Chapitre II.

De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Art. 382.

Les parents ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.

Art. 383. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du tribunal, soit par l’un, soit par l’autre des parents, selon les dispositions du chapitre Ier ci-avant.

La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l’administration légale.

Art. 384.

Le droit de jouissance cesse:

par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;
par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Art. 385.

Les charges de cette jouissance sont:

celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Art. 386.

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit du conjoint survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Art. 387.

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas.

Chapitre III.

De la délégation de l’autorité parentale
(Loi du 18 avril 1984, Mém. 1984, 766)

Art. 387-1.

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous et lorsque cette renonciation ou cette cession n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant.

Art. 387-2. (L. du 27 juin 2018)

Le tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement ou si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Art. 387-3. (L. du 27 juin 2018)

(1)

Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.

(2)

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration au procureur d’État du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.

Le procureur d’État, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.

(3)

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance.

(4)

En cas de partage de l’exercice de l’autorité parentale suite à une délégation partielle de l’autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

Art. 387-4. (L. du 27 juin 2018)

La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le tribunal.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 375-1 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Le tribunal peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux ou le délégataire. Il statue conformément aux dispositions de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 387-5.

Art. 387-6.

Art. 387-7. (L. du 27 juin 2018)

La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Art. 387-8.

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.

Art. 387-9. (L. du 27 juin 2018)

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par le tribunal d’arrondissement, les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis à l’égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l’aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis à l’égard ou sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Art. 387-9bis. (L. du 27 juin 2018)

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l’autorité parentale a été prononcé.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l’enfant a été confié, soit par le tuteur de l’enfant.

Art. 387-10. (L. du 27 juin 2018)

Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale.

Il comprend pour celui qui en est frappé, à l’égard de l’enfant qu’il concerne et des descendants de celui-ci :

l’exclusion du droit d’habiter avec l’enfant, de l’éduquer et de le surveiller ;
l’incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens ;
l’exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil ;
l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;
l’exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l’article 746 du Code civil.

En outre, le retrait total entraîne l’incapacité générale d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de famille.

Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 387-11. (L. du 27 juin 2018)

Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant d’eux, le tribunal procède à l’organisation de la tutelle.

Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le tribunal procède conformément à l’article 433 du Code civil.

Art. 387-12.

Dans le cas réglé au premier alinéa de l’article 387-11, les revenus de l’enfant doivent être essentiellement employés à l’entretien et à l’éducation de celui-ci.

Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement des parents, il est procédé comme si les parents faisaient défaut.

Art. 387-13. (L. du 27 juin 2018)

Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable ; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu’avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Art. 387-14. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d’entretien de l’enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.

La violation de l’obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

Les dépenses pour l’entretien et l’éducation de l’enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l’État et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.

TITRE X.

De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
(L. 6 février 1975, Mém. 1975, 260)

Chapitre 1.

L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts
(L. 20 décembre 1993, Mém. 1993, 2189)

Art. 388-1. (L. 5 juin 2009)

(1)

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.

(2)

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

(3)

Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

(4)

L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.

(5)

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Art. 388-2. (L. du 27 juin 2018)

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Chapitre II.

De la tutelle

Section Ire.

Des cas où il y a lieu soit à l’administration légale, soit à la tutelle

Art. 389. (L. du 27 juin 2018)

Si l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’administration légale, la décision est prise par le tribunal, saisi à la requête de l’un d’eux, l’autre entendu ou dûment convoqué.

Art. 389-1. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est pure et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Art. 389-2. (L. du 27 juin 2018)

L’administration légale est placée sous le contrôle du tribunal lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Art. 389-3. (L. du 27 juin 2018)

L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le tribunal. À défaut de diligence de l’administrateur légal, le tribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.

Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Art. 389-4. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Art. 389-5. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.

Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Art. 389-6. (L. du 27 juin 2018)

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Art. 389-7.

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les parents tiennent du titre «De l’autorité parentale» notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses biens.

Art. 390. (L. du 27 juin 2018)

La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale dans l’un des cas prévus à l’article 375-2.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant, s’il n’a aucun de ses parents qui l’ait volontairement reconnu.

Art. 391. (L. du 27 juin 2018)

Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.

Le tribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans les cas d’administration légale pure et simple.

Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le tribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Art. 392. (L. du 27 juin 2018)

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale dans les termes de l’article 389-2.

Section II.

De l’organisation de la tutelle

Art. 393.

Art. 394. (L. du 27 juin 2018)

Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’arrondissement.

Art. 395. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.

Art. 396. (L. du 27 juin 2018)

Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile.

Paragraphe II.

Du tuteur

Art. 397.

Le droit individuel de choisir un tuteur, parent, ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des parents, s’il a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.

Art. 398.

Ce droit ne peut être exercé que de l’une des manières suivantes:

par acte de dernière volonté;
par déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.

Art. 399 et 400.

Abrogés.

Art. 401.

Le tuteur élu par l’un des parents n’est pas tenu d’accepter la tutelle s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

Art. 402.

Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des parents, la tutelle de l’enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

Art. 403.

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Art. 404.

S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Art. 405. (L. du 27 juin 2018)

Ce conseil sera convoqué par le juge aux affaires familiales, soit d’office, soit sur réquisition que lui en feront les parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Art. 406.

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuses, d’incapacité ou de destitution.

Paragraphe III.

Du conseil de famille

Art. 407. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge aux affaires familiales.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

Art. 408. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Art. 409. (L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Art. 410. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est convoqué par le juge aux affaires familiales. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.

Art. 411.

Sauf urgence, la convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

Art. 412.

(L. 4 juillet 2014) Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut toutefois, pour des motifs graves et légitimes, se faire représenter par un parent ou allié des parents du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Tout membre du conseil de famille peut se faire représenter par son conjoint. Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue à l’ article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 413. (L. du 27 juin 2018)

Si le juge aux affaires familiales estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y enjoignant les éclaircissements utiles.

Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 414.

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.

Art. 415. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Art. 416.

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’ article 1338.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l’acte et non de la délibération.

Paragraphe IV.

Des autres organes de la tutelle

Art. 417.

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.

Art. 418.

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Art. 419.

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 420. (L. du 27 juin 2018)

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge aux affaires familiales.

Art. 421.

Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des dommages et intérêts dus au mineur.

Art. 422.

Abrogé.

Art. 423.

Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Art. 424.

Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 425.

La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

Art. 426.

Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur.

Paragraphe V.

Des charges tutélaires

Art. 427.

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique.

Art. 428.

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les parents dans le cas de l’ article 391, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Art. 429.

Hormis les parents, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’ article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Art. 430 et 431.

Abrogés.

Art. 432.

Celui qui n’était ni parent ni allié des parents du mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle.

Art. 433. (L. du 27 juin 2018)

Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l’État et désigne à l’enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.

L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n’est pas institué de subrogé tuteur.

L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.

Art. 434.

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Art. 435 et 436.

Abrogés.

Art. 437. (L. du 27 juin 2018)

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge aux affaires familiales, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Art. 438.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Art. 439.

S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Art. 440.

Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Art. 441.

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.

Art. 442.

Sont incapables des différentes charges de la tutelle:

les mineurs, excepté l’un des parents;
les interdits judiciaires, les aliénés colloqués ou internés et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Art. 443. (L. du 27 juin 2018)

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application des articles 11 à 13 du Code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.

ceux à qui l’autorité parentale a été retirée.

Art. 444.

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d’une inconduite notoire et ceux dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Art. 445.

Ceux qui ont ou dont les parents ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.

Art. 446. (L. du 27 juin 2018)

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation le juge aux affaires familiales prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.

Art. 447. (L. du 27 juin 2018)

Si la clause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge aux affaires familiales soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.

Art. 448. (L. du 27 juin 2018)

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Nouveau Code de procédure civile ; mais le juge aux affaires familiales pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

Section III.

Du fonctionnement de la tutelle

Art. 449.

Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les parents avaient pu exprimer à ce sujet.

Art. 450.

Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Art. 451. (L. du 27 juin 2018)

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour qu’elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge aux affaires familiales.

À défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge aux affaires familiales à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

Art. 452.

Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit et ce dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession. Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux alinéas précédents, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs sans l’autorisation du conseil de famille.

Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

Art. 453.

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contre-seing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux. Ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Art. 454.

Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille, réglera par aperçu et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille avec un établissement agréé à cet effet par le Gouvernement. La délibération désigne l’établissement contractant et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Art. 455.

Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération.

En aucun cas, les tiers ne seront garants de l’emploi.

Art. 456.

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration. Il peut aussi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 457.

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

Art. 458.

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu’il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Art. 459. (L. du 27 juin 2018)

La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Le conseil de famille peut de l’accord du juge aux affaires familiales autoriser l’échange, même moyennant soulte, d’immeubles appartenant au mineur.

L’apport en société d’un immeuble a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge aux affaires familiales.

La vente des valeurs mobilières inscrite à une cote officielle se fait par le ministère d’un agent de change.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobilières. Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge aux affaires familiales, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

Art. 460.

L’autorisation exigée par l’ article 457 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire par indivis.

Art. 461.

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

Art. 462.

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Art. 463.

Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

Art. 464.

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement à peine d’engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Art. 465.

Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément au Nouveau Code de procédure civile.

Art. 466.

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Art. 467.

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Art. 468. (L. du 27 juin 2018)

Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge aux affaires familiales, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.

Le juge aux affaires familiales peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

Section IV.

Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Art. 469.

Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Art. 470. (L. du 27 juin 2018)

Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations au juge aux affaires familiales, lequel s’il y échet, convoque le conseil de famille.

Si le mineur a atteint l’âge de seize ans révolus, le juge aux affaires familiales peut décider que le compte lui sera communiqué.

Art. 471.

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Art. 472.

Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie à son obligation de rendre compte.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du Nouveau Code de procédure civile «Des redditions de comptes».

Art. 473. (L. du 27 juin 2018)

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge aux affaires familiales ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, en vertu de l’article 433.

L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal d’arrondissement.

Art. 474.

La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit à compter de l’approbation du compte, et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l’approbation du compte.

Art. 475.

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation.

TITRE XI.

De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
(L. 11 août 1982, Mém. 1982, 1515)

Chapitre Ier.

Dispositions générales

Art. 488.

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.

Art. 489.

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304.

Art. 489-1.

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’ article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés:

si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice;
si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Art. 489-2.

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation.

Art. 490.

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Art. 490-1.

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.

Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.

Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l’avis du médecin traitant.

Art. 490-2.

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.

Est réservé néanmoins le droit des personnes condamnées à déguerpir de leur logement, de solliciter le sursis à l’exécution du jugement de déguerpissement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement.

Art. 490-3.

Le procureur d’Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.

Art. 490-4. (L. du 27 juin 2018)

Les fonctions du juge des tutelles pour les majeurs qui sont protégés par la loi sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le majeur a son domicile.

Chapitre II.

Des majeurs sous la sauvegarde de justice

Art. 491.

Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.

Art. 491-1.

La sauvegarde de justice résulte d’une déclaration faite au juge des tutelles dans les conditions prévues ci-après.

(L. 24 février 2012) Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, gériatrie, médecine interne ou d’un médecin généraliste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice.

Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement hospitalier ou gériatrique, le médecin est tenu, s’il constate qu’elle se trouve dans la situation prévue à l’ alinéa précédent, d’en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice. L’avis du médecin spécialiste n’est pas exigé au cas où le médecin de l’établissement est spécialiste.

Le juge des tutelles, saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance, par une décision provisoire.

Art. 491-2.

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’ article 489.

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.

L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304.

Art. 491-3.

Lorsqu’une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l’effet d’administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.

Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu’elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Dans tous les cas, le juge, soit d’office, soit à la requête de l’une des personnes qui aurait qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.

Il peut aussi, même d’office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.

Art. 491-4.

En l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaires.

Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l’établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.

L’obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l’égard des tiers, le pouvoir correspondant.

Art. 491-5.

S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’ article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.

Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider d’office d’ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l’intéressé à en provoquer lui-même l’ouverture, s’il est de ceux qui ont qualité pour la demander.

Art. 491-6.

La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration selon les délais du Nouveau Code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du juge des tutelles.

La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé.

Le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles.

La sauvegarde de justice cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

Chapitre III.

Des majeurs en tutelle

Art. 492.

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Art. 493.

L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte d’office par le juge.

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l’établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former un recours devant la Cour d’appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.

Art. 493-1.

Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

(L. 24 février 2012) Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée soit par un médecin généraliste, avis à compléter par un médecin spécialiste visé à l’ article 491-1, alinéa 2, soit par un médecin spécialiste tel que visé à l’ article 491-1, alinéa 2.

Art. 493-2.

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Nouveau Code de procédure civile.

Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Art. 494.

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.

Art. 495.

Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre , pour la tutelle des mineurs, à l’exception toutefois de celles qui concernent l’éducation de l’enfant, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

Art. 496.

(L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.

La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale.

Art. 496-1.

Nul, à l’exception du conjoint, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de cinq ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Art. 496-2.

Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu’elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de l’établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l’ article 499.

Art. 497.

S’il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, une personne morale, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Art. 498.

Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.

Art. 499.

Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l’inutilité de la constitution complète d’une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Art. 500.

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.

Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.

Art. 501.

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.

Art. 502.

Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’ article 493-2.

Art. 503.

Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.

Art. 504.

Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de droit.

Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.

Art. 505.

Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint.

Art. 506.

Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec le consentement d’un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs conjoints.

Il n’y a pas lieu à la réunion d’un conseil de famille si les parents donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage.

Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant doit être requis.

Art. 506-1.

Art. 507.

La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

Les recours prévus par l’ article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.

Chapitre IV.

Des majeurs en curatelle

Art. 508.

Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’ article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Art. 508-1.

Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l’ alinéa 3 de l’article 488.

Art. 509.

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

Elle est soumise à la même publicité.

Art. 509-1.

Il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur.

(L. 4 juillet 2014) Une personne mariée est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

Art. 509-2.

Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles comportent dans la tutelle des majeurs. Toutefois, par dérogation aux articles 437 et 447, c’est le juge des tutelles qui statue sur les excuses du curateur, ainsi que sur son exclusion, sa destitution et sa récusation.

Art. 510.

Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.

Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.

Art. 510-1.

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.

L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’ article 1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.

Art. 510-2.

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Art. 510-3.

Dans le cas où l’assistance du curateur n’était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l’ article 491-2, comme s’ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.

Art. 511.

En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’ article 510 ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels exige l’assistance du curateur.

Art. 512.

En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Art. 513.

La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l’ article 901 s’il y a lieu.

Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur.

Art. 514.

Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis; à défaut, celui du juge des tutelles.

Art. 515.

Abrogé.

Livre II.

Des biens et des différentes modifications de la propriété

TITRE Ier.

De la distinction des biens
(Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.)

Art. 516.

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Chapitre Ier.

Des immeubles

Art. 517.

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.

Art. 518.

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Art. 519.

Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Art. 520.

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Art. 521.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Art. 522.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fond par effet de la convention.

Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.

Art. 523.

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Art. 524.

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service de l’exploitation du fonds,

les animaux attachés à la culture;
les ustensiles aratoires;
les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
les pigeons des colombiers;
les lapins des garennes;
les ruches à miel;
les poissons des étangs;
les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire à attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Art. 525.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autre ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Art. 526.

Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent,

l’usufruit des choses immobilières;
les servitudes ou services fonciers;
les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II.

Des meubles

Art. 527.

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Art. 528.

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.

Art. 529.

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat soit sur des particuliers.

Art. 530.

Chaque rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.

Art. 531.

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Nouveau Code de procédure civile.

Art. 532.

Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.

Art. 533.

Le mot «meuble», employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipage, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Art. 534.

Les mots «meubles meublants» ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de «meubles meublants».

Art. 535.

L’expression «biens meubles», celle de «mobilier» ou d’«effets mobiliers», comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Art. 536.

La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Chapitre III.

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent

Art. 537.

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Art. 538.

Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire luxembourgeois qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Art. 539.

Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Art. 540.

Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font parties du domaine public.

Art. 541.

Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.

Art. 542.

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou de plusieurs communes ont un droit acquis.

Art. 543.

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE II.

De la propriété
(Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)

Art. 544.

(L. 2 juillet 1987) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.

Art. 545.

(L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste indemnité.

Art. 546.

La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. – Ce droit s’appelle «droit d’accession».

Chapitre II.

Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose

Art. 551.

Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section Ire.

Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Art. 552.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre «des servitudes ou services fonciers».

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Art. 553.

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Art. 554.

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Art. 555.

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Art. 556.

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas de laisser le marchepied, ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 557.

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.

Art. 558.

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 559.

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Art. 560.

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat, s’il n’y a titre ou prescription contraire.

Art. 561.

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Art. 562.

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Art. 563.

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 564.

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

Section II.

Du droit d’accession relativement aux choses mobilières

Art. 565.

Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Art. 566.

Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.

Art. 567.

Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.

Art. 568.

Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Art. 569.

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Art. 570.

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.

Art. 571.

Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

Art. 572.

Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d’œuvre.

Art. 573.

Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.

Art. 574.

Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.

Art. 575.

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Art. 576.

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Art. 577.

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III.

De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
(Décrété le 30 janvier 1804. Promulgué le 9 février.)

Chapitre Ier.

De l’usufruit

Art. 578.

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Art. 579.

L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme.

Art. 580.

L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Art. 581.

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section Ire.

Des droits de l’usufruitier

Art. 582.

L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 583.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

Art. 584.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Art. 585.

Les fruits naturels et industriels, pendants par branche ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Art. 586.

Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

Art. 587.

Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.

Art. 588.

L’usufruit d’une rente viagère, donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Art. 589.

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Art. 590.

Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Art. 591.

L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Art. 592.

Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Art. 593.

Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Art. 594.

Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.

Art. 595.

(L. 12 décembre 1972) L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant, s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.

Art. 596.

L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.

Art. 597.

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Art. 598.

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Grand-Duc.

Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Art. 599.

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section II.

Des obligations de l’usufruitier

Art. 600.

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Art. 601.

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant, les parents ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Art. 602.

Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Art. 603.

A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.

Art. 604.

Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Art. 605.

L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606.

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Art. 607.

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Art. 608.

L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l’usage, sont censées charges des fruits.

Art. 609.

A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit: le propriétaire est obligé de les payer et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Art. 610.

Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Art. 611.

L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’ article 1020, au titre «des donations entre vifs et des testaments».

Art. 612.

L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu’il suit: on estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.

Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.

Art. 613.

L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Art. 614.

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Art. 615.

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Art. 616.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section III.

Comment l’usufruit prend fin

Art. 617.

L’usufruit s’éteint:

par la mort naturelle de l’usufruitier;
par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
par le non-usage du droit pendant trente ans;
par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Art. 618.

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants-cause une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Art. 619.

L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Art. 620.

L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé.

Art. 621.

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

Art. 622.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

Art. 623.

Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

Art. 624.

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Chapitre II.

De l’usage et de l’habitation

Art. 625.

Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

Art. 626.

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Art. 627.

L’usager et celui qui a un droit d’habitation doivent jouir en bons pères de famille.

Art. 628.

Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.

Art. 629.

Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit.

Art. 630.

Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.

Art. 631.

L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Art. 632.

Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.

Art. 633.

Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

Art. 634.

Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Art. 635.

Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Art. 636.

L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE IV.

Des servitudes ou services fonciers
(Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février)

Art. 637.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Art. 638.

La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.

Art. 639.

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

Chapitre Ier.

Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Art. 640.

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main d’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Art. 641.

Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

Art. 642.

La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

Art. 643.

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire: mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Art. 644.

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’ article 538 au titre «de la distinction des biens», peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Art. 645.

S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Art. 646.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Art. 647.

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’ article 682.

Art. 648.

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

Chapitre II.

Des servitudes établies par la loi

Art. 649.

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.

Art. 650.

Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Art. 651.

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Art. 652.

Partie de ces obligations est réglée par des lois sur la police rurale.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

Section Ire.

Du mur et du fossé mitoyens

Art. 653.

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Art. 654.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.

Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Art. 655.

La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.

Art. 656.

Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Art. 657.

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Art. 658.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.

Art. 659.

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d’épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 660.

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur, s’il y en a.

Art. 661.

Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Art. 662.

L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.

Art. 663.

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds de hauteur), compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

Art. 664.

Art. 665.

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Art. 666.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

Art. 667.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Art. 668.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Art. 669.

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Art. 670.

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul héritage en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante ou contraire.

Art. 671.

(L. 29 juillet 1993) Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Art. 672.

(L. 29 juillet 1993) Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale.

Art. 672-1.

(L. 29 juillet 1993) Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines et les branches ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare.

Art. 673.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus.

Section III.

Des vues sur la propriété de son voisin

Art. 675.

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Art. 676.

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maille et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

Art. 677.

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Art. 678.

On ne peut avoir des vues ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage.

Art. 679.

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres (deux pieds) de distance.

Art. 680.

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

Chapitre III.

Des servitudes établies par le fait de l’homme

Section Ire.

Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Art. 686.

Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Art. 687.

Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

Art. 688.

Les servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Art. 689.

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Section II.

Comment s’établissent les servitudes

Art. 690.

Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Art. 691.

Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immomériale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquise par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.

Art. 692.

La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Art. 693.

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Art. 694.

Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Art. 695.

Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Art. 696.

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section III.

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Art. 697.

Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Art. 698.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Art. 699.

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Art. 700.

Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.

Art. 701.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Art. 702.

De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Livre III.

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

TITRE Ier.

Des successions
(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)

Chapitre Ier.

De l’ouverture des succession et de la transmission de l’actif et du passif héréditaires

Art. 718.

(L. 26 avril 1979) Les successions s’ouvrent par la mort.

Art. 719.

(L. 25 février 1977) Pour être héritier ou légataire d’une personne, il faut lui survivre.

Art. 720.

(L. 25 février 1977) Lorsque plusieurs personnes, dont l’une est appelée à la succession de l’autre, sont décédées sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, elles sont présumées décédées au même moment.

Art. 721.

(L. 25 février 1977) Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à prouver l’ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu’il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai.

Art. 722.

(L. 25 février 1977) La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.

Art. 723.

(L. 26 avril 1979) Les successions sont dévolues selon la ligne et le degré des héritiers, dans l’ordre et suivant les règles fixées dans les chapitres suivants.

Art. 724.

(L. 26 avril 1979) Par le seul effet de l’ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.

Les héritiers peuvent, dès l’instant du décès, exercer les droits et actions du défunt.

L’Etat n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession.

Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu’après s’être fait envoyer en possession dans les formes légales.

Chapitre II.

Des qualités requises pour succéder

Art. 725.

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder:

celui qui n’est pas encore conçu;
l’enfant qui n’est pas né viable;
…..

(L. 31 juillet 1987) Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’ article 112.

Art. 726.

Art. 727.

Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions:

celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
l’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.

Art. 728.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Art. 729.

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Art. 730.

(L. 4 juillet 2014) Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur parent; mais celui-ci ne peut, en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux parents sur les biens de leurs enfants.

Chapitre III.

Des divers ordres de succession

Section Ire.

Dispositions générales

Art. 731.

(L. 26 avril 1979) Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint survivant, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

Art. 732.

Art. 733.

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’ article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.

Art. 734.

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 735.

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.

Art. 736.

La suite des degrés forme la ligne; on appelle «ligne directe» la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre: «ligne collatérale» la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 737.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit-fils.

Art. 738.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Section II.

De la représentation

Art. 739.

La représentation est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 740.

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 741.

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Art. 742.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Art. 743.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Art. 744.

(L. 26 avril 1979) On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Section V.

Des successions collatérales

Art. 750.

(L. 26 avril 1979) En cas de prédécès des parents d’une personne morte sans postérité ni conjoint, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Art. 751.

(L. 26 avril 1979) Si les parents de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si l’un des parents seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Art. 752.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’ article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

Art. 753.

(L. 26 avril 1979) A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux et à défaut d’ascendants dans une ligne la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l’autre ligne: à défaut d’ascendants dans l’une et l’autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Art. 754.

Art. 755.

(L. 7 août 1920) Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas à l’exception des descendants des frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au huitième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester. (L. 12 mars 1982)

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

Section VI.

Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
(L. 26 avril 1979)

Art. 756.

(L. 26 avril 1979) La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu’autant qu’elle est légalement établie.

Art. 757.

(L. 26 avril 1979) L’enfant naturel a, dans la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime.

Art. 758.

(L. 26 avril 1979) Réciproquement, les parents et autres ascendants de l’enfant naturel, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s’il était un enfant légitime.

Art. 759 à 766.

Section VII.

Des droits successoraux du conjoint survivant

Art. 767.

(L. 19 juin 1984) Le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession du conjoint prédécédé dans les conditions fixées par les articles suivants.

Art. 767-1.

(L. 26 avril 1979) Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l&rsq